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- Proposition de directive du 22 mars 2023 concernant les allégations environnementales, dite directive « Green Claims »
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Le 22 mars 2023, à côté de la Proposition de directive relative à la réparation des biens, la Commission publia une seconde proposition de directive concernant les allégations environnementales, dite directive « Green Claims ». Selon la Commission, dans le marché commun, 53 % des allégations environnementales des entreprises contiendraient des informations « vagues, trompeuses ou infondées », et 40 % seraient « totalement dénuées de fondement ». L’absence de cadre européen commun à ce sujet favorise l’écoblanchiment et génère une concurrence inéquitable sur le marché commun. Cette proposition de directive comporte une nouvelle série de mesures pour obliger les entreprises à étayer leurs allégations écologiques par des preuves scientifiques crédibles et ainsi les empêcher de s’enorgueillir d'allégations trompeuses sur les avantages environnementaux de leurs produits et services.
Le dessein général de la proposition de directive consiste à ce que les consommateurs bénéficient de plus de clarté, d'une plus grande assurance qu'un produit vendu comme étant écologique l'est réellement et d'une information de meilleure qualité pour choisir des produits et des services respectueux de l'environnement.
Du côté des entreprises, le texte évite consécutivement une concurrence déloyale assise sur ces sujets et contribue à établir des conditions de concurrence équitables pour ce qui est de l'information sur la performance environnementale des produits.
La proposition de directive s’inscrit dans un ensemble plus vaste de propositions sur l’économie circulaire dont la proposition visant « à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique » (proposition responsabilisation des consommateurs). La Commission européenne livre les clés d’articulation entre les deux textes. La proposition responsabilisation des consommateurs est présentée comme une loi générale, cependant que la proposition relative aux allégations environnementales est présentée comme une loi spéciale ou comme un « filet de sécurité ». L’expression n’est pas nouvelle en droit européen, puisque la Commission européenne avait ainsi rétrospectivement qualifié la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans son premier documentation d’orientation (CO(2013) 138 final). La proposition relative aux allégations environnementales est destinée à « servir de filet de sécurité pour tous les secteurs dans lesquels les allégations ou les labels environnementaux ne sont pas réglementés au niveau de l'UE. Elle ne vise pas à modifier les règles sectorielles existantes ou futures ».
Dans les mêmes buts, une méthode européenne de calcul de l’empreinte environnementale des produits (dite PEF pour « product environmental footprint ») a été établie, mais la Commission européenne n’a pas souhaité imposer cette méthodologie qui ne conviendrait pas, selon elle, à tous les secteurs.
Le législateur européen définit l’ « allégation environnementale » comme « tout message ou représentation, qui n’est pas obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comprenant les représentations textuelles, picturales, graphiques ou symboliques, sous quelque forme que se soit, y compris étiquettes, noms de marque, noms de sociétés ou noms de produits, dans le cadre d’une communication commerciale, qui indiquent qu’un produit ou un commerçant a un impact positif ou nul sur l’environnement ou est moins dommageable pour l’environnement que d’autres produits commerçant, ou a amélioré son impact au fil du temps ».
Le législateur européen vise ainsi les allégations explicites mais entend également s'attaquer à la prolifération des labels et à la création de nouveaux labels environnementaux publics et privés. La proposition couvre subséquemment toutes les allégations volontaires concernant les incidences, les performances ou les aspects environnementaux d'un produit, d'un service ou du professionnel lui-même. Elle exclut toutefois les allégations qui sont couvertes par les règles existantes de l'UE, telles que le label écologique de l'UE ou le logo des denrées alimentaires biologiques, car la législation en vigueur garantit déjà la fiabilité de ces allégations réglementées. – Les allégations qui seront couvertes par de prochaines dispositions réglementaires de l'UE seront exclues pour la même raison.
Avant toute apposition sur les produits ou communication sur les services, les allégations environnementales devront préalablement avoir été vérifiées par un organisme tiers vérificateur accrédité afin de s’assurer qu’elles répondent en tout point aux exigences du droit européen, y compris de cette directive Green Claims. Exit donc les auto-labels, auto-marquages ou les labels avec des schémas d’attribution opaque.
En outre, au terme de la proposition de directive, les professionnels recourant à des allégations environnementales seront tenus de :- Préciser la portée de l’allégation (tout ou partie du produit ou des activités)
- S’appuyer sur des preuves scientifiques largement reconnues et tenir compte des normes internationales pertinentes
- Prouver que l’allégation est bien en lien avec un impact environnemental majeur du produit du point de vue du cycle de vie
- Démontrer que l’allégation prend en compte tous les aspects significatifs du cycle de vie en cas d’allégation sur la performance environnementale
- Admettre que l’allégation ne doit se faire que si le produit/service a des caractéristiques supérieures à la loi
- Être précis sur les allégations en lien avec les gaz à effet de serre
- Détailler si l’amélioration en lien avec l’allégation engendre des effets ou des transferts néfastes sur d’autres impacts (changement climatique, consommation ou circularité des ressources, gestion de l’eau et des ressources marines, pollution, biodiversité…).
La proposition cite plusieurs exemples d’allégations environnementales, telles que : « T-shirt fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclé », « livraison avec compensation de CO2 », « protection solaire respectueuse des océans », « emballage composé à 30 % de plastique recyclé », « conduite compensée en carbone » ou « engagement à réduire de 50 % les émissions de CO2 liées à la production de ce produit 2030 par rapport à 2020 » ; pour lesquelles elle exige que les allégations soient justifiées et que cette justification soit vérifiée ex-ante .
La Commission définit ensuite le rôle de l' écolabel, sous-catégorie d’allégation, comme « une marque de confiance, une marque de qualité ou équivalent qui distingue et valorise un produit/procédé d’une entreprise en référence à ses aspects environnementaux ». Avant que les entreprises ne les communiquent aux consommateurs, les « allégations écologiques » couvertes devront être vérifiées de manière indépendante et également être étayées par des preuves scientifiques. La Commission note en effet que les indications sur les produits telles que « climatiquement neutres », « neutre en carbone » ou « compensé à 100% en CO2 » induisent en erreur les consommateurs. Dans le cadre de l'analyse scientifique conduite, les entreprises devront recenser les incidences environnementales qui sont réellement pertinentes pour leur produit, de même que les éventuels arbitrages opérés, afin de donner une image complète et précise.
En outre, au-delà des 230 labels existants, la création de nouveaux labels publics ne sera pas autorisée, à moins que ceux-ci soient élaborés au niveau de l'UE, et tout nouveau système privé devra faire preuve d'un niveau d'ambition environnementale plus élevé que les systèmes existants et faire l'objet d'une autorisation préalable. L'ensemble des labels devront en vertu du texte être fiables, transparents, vérifiés de manière indépendante et régulièrement réexaminés pour prouver la véracité de ces allégations. La nouvelle directive n’offre cependant pas encore de méthode européenne unique pour calculer les incidences écologiques de ces différentes allégations commerciales.
En tout état de cause, les entreprises de moins 10 salariés produisant un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 2 millions d’euros pourront être exemptées de ces exigences afin « d’éviter des impacts disproportionnés » de surcoût de la procédure.
Plus généralement, plusieurs dispositions assurent que les allégations soient communiquées de manière claire. Ainsi, les allégations ou labels qui utilisent une notation globale des incidences d'un produit sur l'environnement ne seront plus autorisés, sauf s'ils relèvent de règles de l'UE.
Quant aux comparaisons de produits ou d'organisations, elles devraient être fondées sur des informations et des données équivalentes, avec une définition plus stricte que celle connue du droit interne français.
La directive précise également que les entreprises devront « donner la priorité aux réductions efficaces des émissions dans leurs propres opérations et chaînes de valeur au lieu de compter leur compensations » pour parvenir aux objectifs mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique.
Il est enfin prévu que chaque État membre désigne l’autorité compétente, les sanctions et les poursuites judiciaires selon ses mécanismes internes de protection des consommateurs. Cependant, dans le sillage de la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, dite directive omnibus, la proposition de directive sur les allégations environnementales reprend les indices de gravité de l’infraction destinés à être pris en compte par les États membres pour augmenter le niveau de sanction. En outre, elle fixe une série de sanctions qui devront être impérativement adoptées par les États membres allant de l’amende, la confiscation du produit concerné ou du revenu tiré des transactions en passant par une exclusion ou interdiction temporaire de commercialisation du produit sur le marché de l’Union européenne - 25 avril 2023 - Désignation par la Commission des plateformes soumises au règlement sur les services numériques (DSA)
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Le 25 avril dernier, la Commission européenne a publié au titre du règlement sur les services numériques (Digital Services Act dit « DSA ») du 19 octobre 2022 la liste des plateformes soumises à ce dernier.
Sont ainsi désignés par l'exécutif européen :- Dix-sept « très grandes plateformes en ligne » (Very large online platforms, dites VLOP) : Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Zalando et Wikipedia.
- Deux « très grands moteurs de recherche » (Very large Online Search engine, dits VLOSE) : Bing et Google search.
Cette liste a été arrêtée au regard du fait que ces services comptaient au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois, soit 10% de la population européenne, au 17 février 2023.
« Quatre ou cinq » autres services soupçonnés d’avoir sous-estimé leur nombre d’utilisateurs en Europe pourraient rejoindre la liste dans « les prochaines semaines » a précisé la Commission européenne dans son communiqué.
Les services ainsi désignés doivent se plier d'ici au 25 août 2023 à certaines obligations comme conférer la possibilité de se soustraire aux systèmes de recommandations fondés sur le profilage, signaler facilement des contenus illicites avec un traitement assez rapide (« avec diligence ») ou encore ne pas utiliser certaines données sensibles pour le ciblage des publicités.
Structurellement, d'ici quatre mois, ces entreprises devront également avoir adapté leurs systèmes, ressources et processus de mise en conformité, mis sur pied un système indépendant de contrôle de la conformité, effectué leur première évaluation annuelle des risques et l'avoir communiquée à la Commission. - Proposition de directive du 22 mars 2023 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens
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La Commission européenne a publié le 22 mars 2023, deux nouvelles propositions de directives :
- Proposition de directive établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens COM(2023) 155 final
- Proposition de directive 2023/0085 (COD) du 22 mars 2023 concernant la justification et la communication des allégations environnementales
En réponse à la consultation publique ouverte au début de l’année 2022 (Consommation durable des produits – Promotion de la réparation et de la réutilisation), la Commission européenne propose une directive qui instaure des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens de sorte à permettre aux consommateurs de soutenir les objectifs du Pacte vert de l'Europe en réduisant les déchets et incitant à des modèles commerciaux plus durables. L'idée d'un « droit à réparation » avait été annoncée dans le Nouvel agenda du consommateur et le Plan d'action pour une économie circulaire.
Au constat que lorsqu’un appareil tombe en panne, il est plus facile de le remplacer que de le faire réparer, la proposition entend faire en sorte que davantage de produits soient réparés dans le cadre de la garantie légale et lorsque la garantie légale a expiré ou lorsque le bien ne fonctionne plus en raison de l'usure. Le texte prévoit par conséquent :
→ Pendant la période de garantie légale, la hiérarchie des remèdes prévue par la directive 2019/771 est corrigée : dans le cas de la mise en conformité, les vendeurs devront réparer (gratuitement) les biens lorsque les coûts de remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation.
→ Au-delà de la garantie légale, un nouvel ensemble de droits et d'outils adossé au « contrat de prestation de services de réparation » conclu avec le producteur sera mis à la disposition des consommateurs pour faire de la réparation une option facile et accessible :
- un formulaire européen d'information sur la réparation que les consommateurs pourront demander à n'importe quel réparateur, qui apportera de la transparence en ce qui concerne les conditions et le prix des réparations et permettra aux consommateurs de comparer plus facilement les offres en matière de réparation ;un formulaire européen d'information sur la réparation que les consommateurs pourront demander à n'importe quel réparateur, qui apportera de la transparence en ce qui concerne les conditions et le prix des réparations et permettra aux consommateurs de comparer plus facilement les offres en matière de réparation ;
- un droit pour les consommateurs de réclamer une réparation (payante) aux producteurs, pour les produits qui sont considérés « techniquement réparables » au sens des règlements sur l'éco-conception figurant à l'Annexe II de la proposition de directive. Cela permettra de faire en sorte que les consommateurs aient toujours quelqu'un à qui s'adresser lorsqu'ils choisissent de réparer leurs produits, et d'encourager les producteurs à mettre au point des modèles commerciaux plus durables ;
- une obligation pour les producteurs d'informer les consommateurs au sujet des produits qu'ils sont tenus de réparer eux-mêmes ;
- une plateforme en ligne de mise en relation sur la réparation qui permettra aux consommateurs de contacter les réparateurs et les vendeurs de biens remis à neuf dans leur région. Cette plateforme permettra d'effectuer des recherches par lieu et par normes de qualité, ce qui aidera les consommateurs à trouver des offres attrayantes et accroîtra la visibilité des réparateurs ;
- une norme de qualité européenne pour les services de réparation sera élaborée afin d'aider les consommateurs à identifier les réparateurs qui s'engagent à fournir une qualité plus élevée. Cette norme de « réparation facile » sera ouverte à tous les réparateurs de toute l'UE désireux de s'engager à respecter des normes de qualité minimales, fondées par exemple sur la durée ou la disponibilité des produits.
S'agissant d'une directive d'harmonisation maximale, les États membres devront transposer strictement le texte dans leurs droits internes. Ils pourront cependant prévoir d’autres mesures complémentaires comme par exemple la réduction de la TVA à la réparation qui existe déjà dans une dizaine d’États européens.