le 5 novembre 2024
Publié le 15 octobre 2021 Mis à jour le 5 novembre 2024

Actualités juridiques

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La Chaire Droit de la consommation vous tient au courant de l'actualité !


La Chaire vous propose une sélection, régulièrement mise à jour, d'actualités à ne pas manquer concernant le droit de la consommation. Celles-ci portent principalement sur la législation ou la réglementation en ce domaine, ainsi que sur des activités pertinentes d’acteurs majeurs du monde de la consommation.

 
Nouvelle proposition de loi visant à instaurer un droit de rétractation pour les achats dans les foires et salons

Le 17 septembre 2024, une proposition de loi visant à instaurer un droit de rétractation d’un délai de quatorze jours pour les achats dont le montant est supérieur ou égal à mille euros lors de salons, foires ou manifestations commerciales a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale.

Selon l’exposé des motifs de cette proposition de loi, les « foires, salons et manifestations commerciales jouent un rôle essentiel dans l’économie française » mais peuvent représenter des risques pour les consommateurs qui sont susceptibles d’être amenés à effectuer des achats impulsifs ou sous l’influence de techniques de vente agressives. En effet, les travaux parlementaires soulignent que la pression commerciale exercée sur les consommateurs lors de ces foires, salons et manifestations commerciales est « souvent intense » dans la mesure où les « vendeurs recourent parfois à des techniques de vente impulsives, mettant ainsi les consommateurs sous une forte pression pour effectuer des achats ». En outre, « l’ambiance stimulante et les promotions attrayantes lors de ces événements peuvent inciter les consommateurs à prendre des décisions d’achat hâtives » qui ne correspondent donc pas à leurs réels besoins tout en les exposant à un risque financier considérable. Ainsi, cette proposition de loi envisage d’accorder aux consommateurs un droit de rétractation d’un délai de quatorze jours pour tout achat effectué à l’occasion de salons, de foires ou de manifestations commerciales dont le montant serait supérieur ou égal à 1 000 euros. 

Si la proposition de loi est adoptée, les dispositions de l’article L.224-59 du code de la consommation qui sont consacrées aux contrats conclus à l’occasion de foires et salons ne prévoiront plus qu’« avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation ». Elles préciseront qu’avant la « consultation » de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, le professionnel aura l’obligation d’informer le consommateur qu’il « dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours pour les achats dont le montant est supérieur ou égal à mille euros ».

De même, l’article 2 de la proposition de loi envisage de modifier les dispositions de l’article L.224-60 du code de la consommation pour imposer aux professionnels d’informer les consommateurs de l’existence de ce délai de rétractation. En effet, l’article 2 de la proposition de loi modifie substantiellement les dispositions de l’article L.224-60 pour imposer que les offres de contrat faites « à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, mentionnent l’obligation d’un délai de rétractation de quatorze jours pour les achats dont le montant est supérieur ou égal à mille euros ».

Un tel dispositif n’est pas nouveau puisque l’article L.224-62 du code de la consommation octroie un droit de rétractation aux consommateurs lorsqu’ils concluent avec un professionnel, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, un contrat de vente ou de prestation de services assorti d’une offre de crédit.

La Chaire droit de la consommation avait proposé de corriger la rédaction de l’article L. 224-59 du code de la consommation pour le conformer à la jurisprudence européenne (CJUE, 7 août 2018, aff. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin). En effet, la proposition n°24 du rapport sur la sollicitation du consommateur de la Chaire droit de la consommation précisait que le texte pourrait être ainsi rédigé : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel sur un stand pouvant être considéré comme un établissement commercial, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation. Un stand n’est un établissement commercial que si, au regard notamment de l’apparence du stand sur lequel le professionnel exerce ses activités et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé peut raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat ».

La proposition de loi devra désormais être adoptée par le Sénat.

Nouvelle proposition de loi sur le démarchage téléphonique

Le 15 octobre 2024, une proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs pour les protéger du démarchage téléphonique a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale.

Conformément à la réglementation en vigueur, les consommateurs peuvent, s’ils en font expressément la demande, adhérer gratuitement au dispositif Bloctel pour s’opposer à ce que leurs données personnelles soient utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe. Cependant, l’exposé des motifs de la proposition de loi du 15 octobre 2024 indique que ce dispositif est insuffisant puisque « selon une enquête réalisée par UFC-Que Choisir il y a quelques années, 9 Français sur 10 se disent excédés par le démarchage téléphonique ». Cette proposition a donc pour objectif de mettre en place des « mesures fortes et urgentes nécessaires pour garantir le respect des droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique ».

L’article premier de ce texte envisage de modifier les dispositions de l’article L.223-1 du code de la consommation qui sont consacrées à l’opposition au démarchage téléphonique. Si la proposition de loi est adoptée, l’article L.223-1 précisera dans son premier alinéa que « les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales ».Ces nouvelles dispositions visent donc à garantir le consentement des consommateurs au démarchage téléphonique « et non un simple droit d’opposition tel qu’il existe aujourd’hui ». En d’autres termes, il s’agit de substituer à l’actuel « opt out », un « opt in ». A cette fin, le deuxième alinéa de l’article L.223-1 du code de la consommation prévoit que l’accord des consommateurs devra soit être « expressément adressé à l’opérateur de communications » pour tous les abonnements téléphoniques contractés soit être « soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué ». En outre, l’article prévoit au bénéfice des consommateurs une possibilité de dénoncer leur accord à tout moment. Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que ces nouvelles dispositions entreront en application « le 1er janvier 2025, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique » et qu’elles ne s’appliqueront pas « aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique ».

Le deuxième article de la proposition de loi envisage de compléter les dispositions de l’article L.221-17 du code de la consommation dans le but de « mettre en place un indicatif unique pour le démarchage téléphonique réalisé par des entreprises de plus de 50 salariés et les entreprises dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique, quel que soit le nombre de leurs salariés ». Ainsi, cet indicatif unique permettra aux consommateurs de répondre aux prospections téléphoniques en connaissance de cause. Toutefois, là encore, les entreprises de moins de 50 salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage téléphonique ne devraient pas être concernées par cette mesure.


L’article 3 de la proposition de loi envisage de modifier les dispositions de l’article L.223-2 du code de la consommation qui se contentent pour l’instant d’imposer aux professionnels, qui recueillent des données téléphoniques auprès de consommateurs à l’occasion de la conclusion d’un contrat, de les informer de leur droit à s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Si la proposition est adoptée, le professionnel devra s’assurer « au préalable que le consommateur consent à faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ». L’article 3 précise également qu’à défaut d’accord exprès, les données téléphoniques se rapportant au consommateur ne pourront être utilisées et communiquées à des fins commerciales.

L’article 4 de la proposition de loi envisage de modifier les dispositions de l’article 226-18-1 du code pénal pour actualiser les sanctions applicables en cas d’utilisation frauduleuse des données personnelles. Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique « sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale » serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

L’article 5 de la proposition modifie le livre II du code de la consommation pour imposer aux opérateurs de communications électroniques, conformément à la réglementation européenne entrée en vigueur le 25 juillet 2023, d’assurer la vérification de l’authenticité des appels, de filtrer et de bloquer les communications non sollicitées ou frauduleuses.

L’article 6 de la proposition de loi modifie le premier alinéa de l’article L.242-16 du code de la consommation dans le but d’alourdir les sanctions contre les professionnels qui ne respectent pas leurs obligations concernant le démarchage téléphonique. Le montant de l’amende administrative à laquelle ils s’exposent passera, pour les personnes physiques de « 75 000 euros » à « 120 000 euros » et pour les personnes morales de « 375 000 euros » à « 500 000 euros ».

Enfin, l’article 7 de la proposition de loi dispose qu’« un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à l’Autorité de régulation des télécoms pour remplir leurs missions de lutte contre le démarchage téléphonique, sur l’efficacité de leurs actions dans ce domaine et sur les éventuelles mesures à prendre pour renforcer cette efficacité ».

La proposition de loi devra désormais être adoptée par le Sénat.

Publication de l’avis et du rapport « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité » du Conseil national de la consommation (CNC)

Le Conseil national de la consommation (CNC) a adopté le 18 septembre 2024 l’avis et le rapport « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité ». Ces documents ont été publiés le 18 octobre 2024 au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF).

Dans le cadre de la planification écologique, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a engagé des travaux sur l’économie de la fonctionnalité en lien avec CNC.

Selon l’Institut national de la consommation (INC), « [l]’économie de la fonctionnalité est un modèle économique reposant sur la mise à disposition de l’usage d’un bien plutôt que la possession de ce bien. Le consommateur n’achète pas le bien et n’en est pas propriétaire, mais paye pour le service rendu à l’aide du bien, à l’entreprise qui en demeure propriétaire ».

Un groupe de travail dédié au « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité » a été créé au sein de la DGCCRF. Piloté par Ambroise Pascal, ce groupe de travail est composé de deux collèges représentant les consommateurs (associations de défense des consommateurs) et les professionnels (organisations professionnelles et entreprises assurant des missions de service public). Il a pour mandat de « proposer des mesures visant à développer l’économie de la fonctionnalité dans des conditions économiques et juridiques sûres et adaptées ».
 

L’avis formule dix recommandations, détaillées dans le rapport :

  • Recommandation n° 1 : garantir l’application pleine et entière à l’EFC du droit de la consommation, notamment en matière d’information du consommateur ; Recommandation n° 2 : préciser les modalités prévues en cas de dysfonctionnement du bien et disposer d’un service client efficient et adapté à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) ;
  • Recommandation n° 3 : assurer un niveau élevé de transparence sur la souscription d’assurances ;
  • Recommandation n° 4 : s’assurer de la finalité et du caractère proportionné de la collecte des données nécessaires au service ;
  • Recommandation n°5 : travailler à des méthodologies adaptées aux besoins des entreprises de l’EFC pour l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et leur prise en compte dans les modèles tarifaires et de financement ;
  • Recommandation n° 6 : rendre perceptible dans les contrats et la communication des entreprises l’intérêt pour les consommateurs et pour l’environnement de choisir une offre d’EFC ;
  • Recommandation n° 7 : mieux faire connaître l’EFC au grand public ;
  • Recommandation n° 8 : faciliter les signalements et assurer le contrôle des acteurs ;
  • Recommandation n° 9 : former et accompagner les acteurs/mettre en avant les bonnes pratiques ;
  • Recommandation n° 10 : développer le financement et les incitations économiques publiques favorables à ou compatibles avec l’EFC.
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