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Février - Juin 2022
La Chaire Droit de la consommation vous tient au courant de l'actualité !
La Chaire vous propose une sélection, régulièrement mise à jour, d'actualités à ne pas manquer concernant le droit de la consommation. Celles-ci portent principalement sur la législation ou la réglementation en ce domaine, ainsi que sur des activités pertinentes d’acteurs majeurs du monde de la consommation.
- Juin 2022 – Rapport 2021 de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP)
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L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), partenaire fondateur de la Chaire Droit de la consommation (V. ici), a rendu son rapport annuel pour l’année 2021. Le rapport complet n’est pas encore disponible sur le site institutionnel de l’Autorité mais une synthèse peut y être consultée. Elle est également disponible ici.
Cette synthèse contient un message de Messieurs François d’Aubert et Stéphane Martin, respectivement Président et Directeur général de l’ARPP, mais également un certain nombre de chiffres clés relatifs à l’ARPP et son activité, des informations sur les instances associées (Conseil Paritaire de la Publicité, Jury de Déontologie Publicitaire, etc.) et une présentation de l’équipe travaillant au sein de l’institution. - Décret du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
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Le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques (JO 30 juin 2022, texte n° 2), vient réviser et compléter en profondeur les dispositions réglementaires du Code de la consommation relatives à cette garantie, à la suite de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021. Il convient de rappeler que cette ordonnance avait pour objet la transposition en droit français des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 (ces directives et le projet d’ordonnance de transposition ont fait l’objet de deux « Rencontres de la Chaire Droit de la consommation », qui peuvent être visionnées ici).
L’article 1 du décret emporte différentes modifications des dispositions réglementaires relatives au chapitre 1er, du titre 1er du Livre I du Code de la consommation, relatif à l’obligation générale précontractuelle d’information. Ces dispositions sont adaptées aux nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance du 29 septembre 2021 (préc.) notamment celles sur les mises à jour.
L’article 2 du décret modifie la partie réglementaire du Chapitre 1, relatif à la présentation des contrats de consommation, du titre 1er du Livre II du Code de la consommation. Il précise ainsi que lorsqu’un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l'incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique (C. consom., nouvel art. R. 211-5).
L’article 3 du décret procède à la réécriture du chapitre VII du titre 1er du livre II du Code de la consommation (partie réglementaire), chapitre dont les dispositions sont relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens. Ce chapitre ne comportait jusqu’à présent que des dispositions relatives au rescrit permettant au professionnel de s’assurer auprès de la DGCCRF de la conformité de la garantie commerciale qu’il envisage de mettre en œuvre. Les dispositions sont modifiées et insérées dans une nouvelle section ayant trait à la garantie commerciale (section 2). Avant celle-ci est créée une section consacrée à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité (section 1) apportant des précisions sur les modalités de renvoi du bien.
Enfin, les articles 4 et 5 procèdent à un certain nombre d’adaptations textuelles au sein du Code de la consommation et du Code de commerce.
Le décret entrera en vigueur le 1er octobre 2022 (art. 6 du décret).
Le texte du décret peut être consulté ici. - Décret du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
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Le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 (JO 30 avr. 2022, texte n° 4) vient préciser les modalités d’application de l’obligation d’information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, prévue à l’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement. Ce dernier texte, issu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, impose aux producteurs et importateurs de produits générant des déchets, une obligation d’information des consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout au autre procédé approprié, sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits (sur les obligations d’information des consommateurs en matière environnementale, V. notamment la Rencontre de la Chaire sur « Loi Climat et le droit de la consommation » qui peut être visionnée ici).
L’article 1 du décret introduit une sous-section 3, intitulée « Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets », au sein de la section 9 du chapitre 1er du titre IV du Livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement. Cette sous-section est constituée des articles R. 541-200 à R. 541- 223, qui précisent la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés, ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Le texte précise que sont soumis à l’obligation d’information les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits. Onze types d’obligations d’information sont distingués : la réparabilité ou la durabilité ; la compostabilité ; l’incorporation de manière recyclée ; l’emploi de ressources renouvelables ; les possibilités de réemploi ; la recyclabilité ; la présence de métaux précieux ; la présence de terres rares ; la présence d’une substance dangereuse ; la traçabilité ; la présence de microfibres plastiques. Le décret précise les catégories de produits qui relèvent de chacune de ces catégories.
Le décret crée une nouvelle interdiction : celle de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre allégation environnementale équivalente (C. envir., art. R. 541-223). Le texte n’est pas assorti de sanction
L’article 2 du décret procède quant à lui à une adaptation textuelle d’une disposition du Code de la santé publique.
Les conditions d’entrée en vigueur du décret sont précisées par son article 3.
Le texte du décret peut être consulté ici. - 20 avril 2022 - Publication du Rapport 2021 du médiateur de l’AMF
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Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, Madame Marielle Cohen-Branche, médiateur public référencé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) (sur la nouvelle composition de la CECMC, V. ici), a publié son rapport annuel 2021. Le médiateur de l'AMF est membre fondateur et partenaire de la Chaire Droit de la consommation (V. ici).
Le rapport de 60 pages montre que l’année 2021 se caractérise par un accroissement très significatif des dossiers reçus, traités, et des avis rendus par le médiateur. Le rapport est également l’occasion pour le médiateur de formuler des recommandations à l’égard des professionnels.
Le rapport peut être consulté ici - Commission européenne – 30 mars 2022 – Proposition de directive pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations
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Le 30 mars 2022 a été dévoilée une proposition de directive pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations (le texte de cette proposition de directive peut être consulté ici).
Cette proposition repose sur une actualisation des règles de l’Union Européenne en matière de protection des consommateurs qui conduirait à modifier deux directives antérieures.
La Commission propose, en premier lieu, de modifier la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en ajoutant six informations précontractuelles à l'article 5 §1 de cette directive, afin d’obliger les professionnels à informer les consommateurs sur la durabilité et la réparabilité des produits (garantie commerciale de durabilité, indice de réparabilité, etc.).
La Commission propose, en second lieu, de modifier la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. La liste des caractéristiques du produit sur lesquelles une fausse information peut être constitutive d’une pratique trompeuse est élargie pour intégrer les incidences environnementales et sociales du produit, sa durabilité et sa réparabilité. De nouvelles pratiques sont par ailleurs ajoutées à la liste des pratiques qui sont considérées comme trompeuses à l'issue d'une évaluation au cas par cas (article 6 § 2 de la directive de 2005). On peut citer notamment l’exemple d’une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant). Enfin, la Commission modifie la directive en ajoutant dix nouvelles pratiques à la « liste noire » existante des pratiques commerciales déloyales interdites (annexe I de la directive de 2005). Il s’agira par exemple du fait ne pas informer des fonctionnalités introduites pour limiter la durabilité d’un bien ; ou encore du fait d’affirmer qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, alors que ce n’est pas le cas.
Cette proposition de directive doit à présent être examinée par le Conseil et le Parlement européen.
Des développements détaillés concernant le contexte d’adoption de cette proposition de directive peuvent être consultés ici. - Arrêté du 21 mars 2022 portant nomination à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
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Les membres de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation étant nommés pour une durée de trois ans renouvelable (C. consom., art. R. 615-1), une nouvelle composition de la CECMC devait intervenir au mois de mars 2022. Tel est l’objet de l’arrêté du 21 mars 2022 portant nomination à la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
Monsieur Marc El Nouchi, conseiller d’Etat, (qui avait présidé la table ronde conclusive, consacrée à la contribution des modes alternatifs de règlement des litiges à la modernisation des règles de protection des consommateurs, lors du colloque inaugural de la Chaire Droit de la consommation qui s’est tenu par webinaire le 11 septembre 2020 : V. ici) est renouvelé, dans ses fonctions de président. Monsieur Jean-Baptiste Avel, conseiller à la Cour de cassation, est désigné vice-président.
Le texte de l’arrêté contenant la liste complète des membres de la Commission peut être consulté ici. - Décret du 25 mars 2022 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
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Le décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 (JORF 26 mars 2022, texte n° 7) relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, complète la transposition en droit français de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 dite Omnibus (le webinaire inaugural de la Chaire Droit de la consommation était consacré à la présentation de cette directive, l’enregistrement du webinaire peut être consulté librement et en intégralité ici).
Le décret modifie les articles R. 221-1 à R. 221-4 du Code de la consommation, lesquels précisent l’application de l’article L. 221-5 du même code qui met à la charge du professionnel une obligation précontractuelle d’information (portant sur divers éléments visés par le texte) en matière de contrats de vente ou de fournitures de service conclus à distance et hors établissement.
D’une part, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5, qui figure en annexe du Code (ce que précise l’article R. 221-1 qui ne vise plus le 2° mais le 7° pour tenir compte de la modification de l’article L. 221-5) est modifié : la référence au numéro de télécopieur (fax) du professionnel est supprimée et son adresse mail doit désormais être obligatoirement reproduite (alors qu’antérieurement, elle ne devait l’être que lorsqu’elle était disponible).
D’autre part, est également modifié l’article R. 221-2 qui précise les informations qui doivent être communiquées au consommateur en application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 221-5. Auparavant, l’article L. 221-5, 1° renvoyait aux informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Cependant le texte a été modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021. Il ne procède plus par renvoi aux obligations générales d’informations précontractuelles mais détaille désormais ces informations (voir nouvel art. L. 221-5, 1° à 6° qui entrera en vigueur le 28 mai 2022). La disposition réglementaire est donc harmonisée avec le nouvel article L. 221-5. Aussi, la liste des informations à fournir, en application de l’article R. 221-2, est substantiellement allongée. Sont notamment désormais visées un certain nombre d’informations qui figuraient déjà dans l’article R. 111-1 du code de la consommation (portant application de l’article L. 111-1) auxquelles sont ajoutées les nouvelles informations liées aux biens comportant des éléments numériques et aux services numériques. Les professionnels contractant à distance et hors établissement doivent donc désormais communiquer leur adresse électronique ; s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ; s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l’article L. 616-1 ; etc.
Ensuite, l’article R. 221-3 et son annexe relatifs à l’avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation (des 7°, 8° et 9° de l’article L. 221-5 qui remplacent les références aux 2°, 3° et 4° du même texte) sont modifiés selon les mêmes modalités que celles de l’article R. 221-1 (suppression de toute référence au télécopieur du professionnel et obligation de reproduire son adresse mail).
Enfin, l’article R. 221-4 fait l’objet d’une retouche mineure, la référence au dernier alinéa de l’article L. 221-5 étant remplacée par la référence « au quatorzième alinéa » du texte.
Les dispositions du décret entreront en vigueur le 28 mai 2022.
Le texte du décret peut être consulté ici. - Février 2022 - Rapport 2021 de la Commission des clauses abusives
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La Commission des clauses abusives, avec laquelle le Master Droit de la consommation et des pratiques commerciales adossé à la Chaire Droit de la consommation a noué un partenariat fin 2021 (https://chairedroitdelaconsommation.cyu.fr/reseau-professionnel), vient de publier son rapport annuel pour l’année 2021.
Le rapport peut être téléchargé ici. - Décret du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
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La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire avait prévu que les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “reconditionné” ou “produit reconditionné” seraient fixées par décret en Conseil d’Etat (C. Consom., art. L. 122-21-1). Tel est l’objet du décret n° 2022-190 du 17 février 2022 qui introduit à cet effet une section 2 intitulée « Utilisation des termes “reconditionné” et “produit déconditionné” » au sein des dispositions réglementaires du chapitre relatif aux pratiques commerciales réglémentées (chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation).
La nouvelle section comporte trois dispositions.
L’article R. 122-4 détermine les conditions requises pour qu’un produit ou une pièce détachée d’occasion puisse utiliser le terme « reconditionné ». Ces conditions sont les suivantes :
1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ;
2° S’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.
L’article R. 122-5 interdit toute référence à un produit neuf lorsque le produit ou la pièce détachée est qualifié de produit reconditionné.
L’article R. 122-6 réserve l’utilisation de la de mention “reconditionné en France” aux opérations de reconditionnement qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Le texte du décret peut être consulté ici.