Décembre 2021

La Chaire Droit de la consommation vous tient au courant de l'actualité !

La Chaire vous propose une sélection, régulièrement mise à jour, d'actualités à ne pas manquer concernant le droit de la consommation. Celles-ci portent principalement sur la législation ou la réglementation en ce domaine, ainsi que sur des activités pertinentes d’acteurs majeurs du monde de la consommation.

Décembre 2021
Décret du 31 décembre 2021 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions ; Décret du 31 décembre 2021 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'équipements électroménagers ou électroniques ; Décret du 31 décembre 2021 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des équipements électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs

En vertu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire  les fabricants et importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteur, sont tenus d’assurer la disponibilité des pièces détachées de leurs produits durant leur période de commercialisation et pendant une période minimale complémentaire ne pouvant être inférieure à 5 ans après la date de mise sur le marché de la dernière unité (C. consom., art. L. 111-4).

La liste et la définition des produits et des pièces détachées concernés ont été établies par le décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions. En outre, il précise que certaines pièces détachées (ex. les batteries) doivent être disponibles dès la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, quand d’autres (ex. les boutons) doivent l’être dans les deux ans suivant la mise sur le marché. Ces dispositions sont introduites au sein des articles R. 111-4-1 à R. 111-4-3 du code de la consommation.

Par ailleurs, les professionnels commercialisant des prestations d’entretien et de réparation des produits susmentionnés doivent désormais prévoir au moins une offre comprenant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves (C. consom., art. L224-109).

Les modalités d’application de cette obligation ont été précisées par deux décrets en date du 31 décembre 2021 : le décret n°2021-1944 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'équipements électroménagers ou électroniques  et le décret n°2021-1945 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations susmentionnées.

Le décret n° 2021-1944 liste les catégories d’équipements et des pièces de rechange concernées, définit les pièces considérées comme issues de l’économie circulaire, et dresse les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces.

Quant au décret n° 2021-1945, il précise les modalités d’information du consommateur sur les conditions dans lesquelles le professionnel peut proposer de choisir des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

L’ensemble de ces dispositions sont introduites aux articles R. 224-30 à R. 224-32 et D. 224-33 à D. 224-37.

Ces décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le décret n°2021-1943 du 31 décembre 2021 peut être consulté ici.

Le décret n°2021-1944 du 31 décembre 2021 peut être consulté ici.

Le décret n°2021-1945 du 31 décembre 2021 peut être consulté ici.

Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur

Le décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 est pris en application des articles 4 et 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat » qui a fait l’objet de la 4ème « Rencontre de la Chaire Droit de la consommation » (visionnable en intégralité ici).

Le décret introduit au sein du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat ». Cette section comprend 3 nouveaux articles qui fixent les conditions d’application de l’article L. 229-64 du code de l’environnement issu de l‘article 7 de la loi « climat ».
- l’article R. 229-103 du code de l’environnement prévoit que l’obligation de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue par l’article L. 229-64 3° du code de l’environnement s’impose à toute publicité en faveur d’une voiture particulière au sens du 1.4. de l’article R. 311-1  du code de la route, et soumise aux mesures de l’article R. 321-6 du code de la route ;
- l’article R. 229-104 du code de l’environnement prévoit que cette même obligation s’impose aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 ;
- l’article R. 229-105 du code de l’environnement prévoit qu’un arrêté détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 du même code dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.

Le décret introduit au sein du chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route l’article R. 328-4, lequel prévoit les sanctions en cas de manquement à l’obligation d’accompagner toute publicité en faveur de véhicules terrestre à moteur d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, partagées ou des transports en commun (Code de la route, art. L. 328-1). Le ministre chargé des transports a alors la possibilité de mettre en demeure l’annonceur afin qu’il se conforme à cette obligation dans un délai déterminé. En cas de manquement, il pourra prononcer à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant proportionnel à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion (100 000 € par diffusion en cas de récidive.
Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Le décret complète la rubrique « Energie et climat » de l’annexe 1 du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 (annexe relative à la « Liste des décisions administratives individuelles prises par la ministre chargée de la transition écologique et solidaire ») pour y intégrer la mise en demeure et les sanctions applicables en application de l’art. R. 328-4 (al. 1, 2 et 3) du code de la route. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs

L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 vient transposer la directive 2019/2161 dite « Omnibus » révisant et modernisant les règles européennes de protection des consommateurs, directive qui avait été le thème du colloque inaugural de la Chaire Droit de la consommation (lequel est visionnable en intégralité ici).

Elle comprend 11 articles, applicables à compter du 28 mai 2022 (Ord. n°2021-1734 du 22 décembre 2021, art. 10) et introduisant des mesures nouvelles et les modifications suivantes, étant précisé que les articles 10 et 11 prévoient les dispositions transitoires et finales.

L’article 1 introduit trois nouvelles définitions à l’article liminaire du code de la consommation, à savoir la « place de marché en ligne », l’« opérateur de place de marché en ligne » et la « pratique commerciale ».

L’article 2 introduit un article L. 112-1-1 au sein du code de la consommation relatif aux annonces de réduction de prix.

L’article 3 modifie le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales interdites afin d’adapter ces dispositions à l’économie numérique. Les articles L. 121-2 et L. 121-3 relatifs aux pratiques commerciales trompeuses par commission et omission sont modifiés. Quatre nouvelles pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances sont ajoutées à la liste figurant à l’article L. 121-4 du code de la consommation.

L’article 4 apporte des modifications au chapitre Ier du titre III du livre I de la Code de la consommation relatif aux sanctions de l’obligation générale d’information précontractuelle. Un nouvel article L. 131-1-1 augmente le montant de l’amende administrative en cas de manquement du professionnel à son obligation légale d'information sur l'existence et les modalités des garanties légales de conformité, des éventuelles garanties commerciales et le cas échéant du service après-vente.

L’article 5 introduit une sous-section préliminaire au chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation relatif aux sanctions des pratiques commerciales. Cette sous-section, qui traite des « Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives », créée une nouvelle sanction, l’amende civile qui peut être prononcée dans l’hypothèse d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation dès lors que cette pratique est constitutive d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne et a fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive à son égard (nouvel art. L. 132-1-A).

L’article 6 modifie le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement afin d’étendre l’application de ces dispositions à la fourniture d’un contenu ou d’un service numérique en contrepartie duquel le consommateur ne paie pas un prix mais fournit des données à caractère personnel et adapte un certain nombre de dispositions, dont celles ayant trait au droit de rétractation aux contrats de fourniture de contenu numérique sans support matériel ou de services numériques. Sont ainsi modifiés : les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 relatifs aux définitions et au champ d’application dudit chapitre, L. 221-5 et L. 221-6 portant sur l’obligation d’information précontractuelle ; L. 221-9 précisant les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement ; L. 221-12 et        L. 221-13 précisant les dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance ; L. 221-16 relatif au démarchage téléphonique et à la prospection commerciale ; L. 221-20, L. 221-21, L. 221-23, L. 221-25, L. 221-26 et L. 221-28 relatifs au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement. Est également créé l’article L. 221-26-1 relatif à l’utilisation par le professionnel de tout contenu autre que les données à caractère personnel, fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. L'article 6 de l’ordonnance interdit les visites non sollicitées des professionnels (création de l’art. L. 221-10-1).

L’article 7 modifie la rédaction de l’article L. 224-6 du code de la consommation relatif à la formation des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

L’article 8 modifie la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la consommation relatif aux sanctions des clauses abusives. D’une part, il crée une nouvelle sanction, l’amende civile, qui peut être prononcée dans deux circonstances différentes. L’amende civile est applicable à l'encontre d'un professionnel qui a recours à une clause qui aurait été jugée abusive, par une décision de justice devenue définitive à son égard, soit parce qu'il s'agit d'une clause créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 alinéa 1, soit parce qu'il s'agit de l'une des clauses présumées abusives de façon simple par l'article R. 212-2 du code de la consommation (clauses dites grises). L'amende civile ne concerne donc pas les clauses présumées abusives de façon irréfragable par l'article R. 212-1 du code de la consommation (clauses dites noires). L’amende civile est également applicable lorsque le recours à une clause abusive est constitutif d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne. D’autre part, l’article 8 aggrave le montant de l’amende administrative à l’égard des clauses noires (modification de l’art. L. 241-2).

L’article 9 modifie la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation portant sur les sanctions des règles de formation et d’exécution des contrats conclus à distance et hors établissement. S’agissant des sanctions civiles, la nullité du contrat conclu hors établissement est étendue à la violation du différé de paiement (modification de l’art. L. 242-1). S’agissant des sanctions pénales, l’article L. 242-6 fait l’objet d’une correction rédactionnelle, et les articles L. 242-8 et L. 242-9 relatifs à l'application de peines complémentaires sont modifiés. L’article 9 crée une sanction pénale en matière de visite non sollicitée (création de l’art. L. 242-7-1) et crée une sanction si les infractions en matière de contrats conclus hors établissements sont constitutifs d’infractions de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne (création de l’art. L. 242-7-2). S’agissant des sanctions administratives, celles-ci sont aggravées en cas de manquement du professionnel aux règles de formation et d'exécution des contrats conclus à distance et hors établissement (modification des art. L. 242-10, L. 242-11 et L. 242-13). Elles sont complétées par une sanction administrative lorsque la pratique est constitutive d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne (création de l’art. L. 242-14-1).


Le texte de l'ordonnance peut être consulté ici.

Le Rapport au Président de la République peut être consulté ici.

Adoption par la Commission européenne de 4 Guides d'orientation sur différentes directives intéressant le droit de la consommation

La Commission européenne vient de publier 4 Guides d'orientation sur les directives suivantes :
- 2005/29 pratiques commerciales
- 2011/83 droits des consommateurs
- 98/6 indication du prix (art. 6A ajouté par la directive omnibus sur les réductions de prix)
- 93/13 sur les clauses abusives.
 

Ils peuvent être consultés (en anglais) ici.

Liste des candidatures retenues pour l’expérimentation du dispositif « Oui Pub »

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont les impacts en droit de la consommation ont été étudiés lors de la 4e Rencontre de la Chaire Droit de la consommation (qui peut être librement et en intégralité visionnée ici) instaure à titre expérimental et pour une durée de 3 ans le dispositif « Oui Pub ». Il a pour objectif de limiter la distribution d’imprimés publicitaires au domicile des seules personnes ayant explicitement accepté de les recevoir par une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (art. 21 de la loi).
 

Cette expérimentation sera menée dans 15 collectivités locales (retenues sur un total de 25 candidatures), couvrant 2,5 millions d’habitants, dont la liste a été dévoilée et peut-être consultée ici.

Décret du 16 décembre 2021 relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation et l’entretien de certains équipements médicaux

Le décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021 relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation et l’entretien de certains équipements médicaux (JORF 18 déc. 2021, texte n° 19) est pris pour l’application de l’article L. 224-111 du Code de la consommation. Il vient établir la liste des catégories d’équipements médicaux et des pièces concernées par l’obligation de proposer des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre de la commercialisation de prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux. Par ailleurs, il définit les pièces issues de l’économie circulaire et les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces (nouveaux articles R. 224-50, R. 224-51 et R. 224-52 du Code de la consommation).
 

L’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er janvier 2022 (art. 2 du décret).
 

Le décret peut être consulté ici.