Juin 2023 (2/2)

Entrée en vigueur de la Directive 2020/1828 Recours collectifs au 25 juin 2023

La directive européenne 2020/1828 sur les actions représentatives est entrée en vigueur le 25 juin 2023. Celle-ci fut l'objet des échanges de la cinquième rencontre de la Chaire Droit de la consommation (sous la direction des Professeurs Rafaël Amaro et Laurence Usunier) à retrouver en vidéo et par un compte-rendu exhaustif paru au Dalloz actualité à retrouver sur notre site : ici.

Entrée en vigueur du Règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) n° 2023/988 du 10 mai 2023

Règlement (UE) n° 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) n° 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive n° 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil

La révision de la directive relative à la sécurité générale des produits n° 2001/95/CE (DSGP) était l'une des actions prévues dans le « Nouvel agenda du consommateur » de novembre 2020. La Commission a présenté la proposition de règlement sur la sécurité générale des produits en juin 2021. Ce texte transforme la directive sur la sécurité générale des produits (qui devait être transposée dans les règles nationales) en un règlement (qui empêche les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes). Il modernise les règles applicables en la matière à tous les opérateurs économiques (fabricants, importateurs et distributeurs) ainsi qu’aux entreprises en ligne et aux places de marché en ligne. Le Parlement européen et le Conseil l'ont adopté en mars et avril 2023. Il est entré en vigueur le 12 juin dernier.

Les nouvelles règles du texte visent à réagir aux changements sociétaux majeurs qui ont eu une incidence sur la sécurité des produits de consommation au cours des deux dernières décennies, tels que la numérisation croissante du commerce et la mondialisation des chaînes d'approvisionnement. Depuis son adoption en 2001, la directive relative à la sécurité générale des produits n’avait en effet subi aucun changement, ce qui l’a rendue obsolète face à ces changements, en particulier dans le domaine des ventes en ligne.

S'attachant à la sécurité de tous les produits de consommation sur le marché de l'Union, le règlement ne s'applique qu'aux produits non alimentaires, qu'ils soient vendus dans des magasins ou en ligne, et met en place, à l'intention des consommateurs, un « filet de sécurité » garantissant la sécurité des produits et protégeant des risques qui ne sont pas réglementés par d'autres actes législatifs de droit de l'Union.


Un produit ne pourra être vendu que si son fabricant, son importateur ou son distributeur est établi dans l’UE et peut répondre de sa sécurité.

=> Champ d'application :

Le GPSR s'applique à l'ensemble des « produit », compris comme « tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné » (art. 3.1.a).

Les produits mis en vente en ligne ou via d'autres canaux de vente à distance sont considérés comme mis à disposition sur le marché si l'offre s'adresse aux consommateurs de l'Union (art. 4) , par conséquent, quelle que soit la localisation des opérateurs dans les pays non membres de l'UE.

Le domaine d'application du GPSR est étendu à la sécurité générale des produits :
- fournis dans le cadre de prestations de services, à l'exception des appareils et moyens de transport (ex. vélos, trottinettes électriques) gérés directement par les prestataires (art. 2).
- soumis à des exigences de sécurité spécifiques prescrites par le droit de l'Union pour les aspects et risques ou catégories de risques non soumis à ces exigences (art. 2.2) comme c'est le cas pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MOCA)
- destinés à un usage professionnel uniquement s'ils sont mis sur le marché de consommation par la suite
- d'occasion ou réparés, remis à neuf ou recyclés, à moins que le consommateur ne puisse s'attendre raisonnablement au respect des normes de sécurité en vigueur, tels que les produits qui sont explicitement présentés comme des produits destinés à être réparés ou remis à neuf ou qui sont mis à disposition en tant qu'objets de collection d'intérêt historique (art. 2.5)
-
fournis dans le cadre de prestations de services, à l'exception des appareils et moyens de transport (ex. vélos, trottinettes électriques) gérés directement par les prestataires (art. 2).
 

=> Obligation générale de sécurité :

Au terme du texte, les opérateurs sont tenus de ne mettre en vente sur le marché « que des produits sûrs » et répondant à un obligation générale de sécurité (art. 5) lorsque le bien « dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris la durée réelle d'utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimes compatibles avec l'utilisation du produit, considéré comme acceptables et conformes à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs » (art. 3.2).

En outre, tout lot est supposé sûr par le texte lorsqu'il est conforme aux normes applicables au niveau européen ou, à défaut de celles-ci, aux normes établies au niveau national d'un État membre (art. 7).

La possibilité d'atteindre des niveaux de sécurité plus élevés, ainsi que la présence de produits moins risqués sur le marché ne sont pas des raisons suffisantes pour considérer un produit comme dangereux (art. 6.2).

=> L'évaluation de la sécurité :

L'analyse des risques de sécurité est étendue par le règlement et peut comprendre le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs ; mais également celui tenant à la cybersécurité ou encore en matière de respect de la vie privée lorsque les produits sont connectés, et ce, dès leur conception (logique de « privacy by design »). Le nouveau règlement intègre notamment des éléments clés tels que le caractère évolutif d'un produit ou son interconnectivité dans l'évaluation de la sécurité.

L'évaluation de la sécurité du produit doit ainsi tenir compte de ses caractéristiques, à savoir :
- son design, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage
- sa présentation et son étiquetage, y compris les éventuels avertissements (notamment en ce qui concerne l'âge minimal requis pour les enfants), les instructions pour son utilisation et son recyclage, son montage et/ou son installation sécuritaire
- les effets de son utilisation combinée avec d'autres produits, y compris numériques, avec lesquels il est « raisonnablement prévisible » qu'il soit utilisé
- les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, notamment en tenant compte des risques pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que l'impact des « différences de genre sur la santé et la sécurité »
- son aspect, si le produit non alimentaire en termes d'aspect, d'odeur ou de couleur peut ressembler à un aliment et être mis en bouche ou ingéré par de jeunes enfants ; ainsi que tout usage trompeur pour des publics auquel il ne serait pas destiné
- les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit des prises de contrôle extérieures, y compris des tiers malveillants, si ces influences sont susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité du produit
- si la nature du produit l'exige : les caractéristiques évolutives, d'apprentissage et dimensions prédictives du produit (art. 6.)

En plus des réglementations sectorielles auxquelles il est fait référence conformément au règlement UE 1025/2012 et lorsque la présomption de conformité ne s'applique pas, l'évaluation de la sécurité doit également prendre en compte : les réglementations et accords internationaux, les systèmes de certification volontaire ou cadres similaires d'évaluation de la conformité par des tiers, les recommandations et lignes directrices de la Commission sur l'évaluation de la sécurité des produits, les règles nationales élaborées dans l'État membre où le produit est mis à disposition, l'état de l'art et de la technologie, y compris l'avis d'organismes scientifiques reconnus et de comités d'experts, les codes de bonnes pratiques sur la sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; le tout lu au regard de la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre (art. 8).


Le texte prévoit que le produit – ou, à défaut, son emballage ou les documents d'accompagnement, – doit porter les mentions obligatoires suivantes :
- la raison sociale ou la marque déposée du fabriquant, l'adresse e-mail de celui-ci et, si elle est différente, l'adresse postale ou e-mail du point de contact unique par lequel contacter le fabricant
- le type, lot, numéro de série ou tout autre élément facilement visible permettant l'identification du produit

Le texte dispose que les informations sur la sécurité des produits et les possibilités de recours devront être mises à disposition « dans un langage clair et facilement compréhensible » à destination des consommateurs. Les importateurs doivent également veille à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations requises par le droit de l’Union figurant sur l’étiquette du fabricant.


=> Les responsables de la sécurité du produit :

Le nouveau règlement renforce les obligations des opérateurs économiques (les fabricants, les importateurs et les distributeurs), et leur responsabilité sera appréciée compte-tenu de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

Tous doivent à leur niveau prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement et notamment procéder à des contrôles par sondages de sécurité aléatoires et réguliers.

La répartition « claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution » pourra être contractualisée.

Les produits en provenance de pays tiers ne pourront être mis sur le marché que s’il existe un opérateur économique établi dans l’UE qui est responsable de leur sécurité.

Le fabricant ou l'importateur garantit que les produits qu'il met sur le marché sont sûrs (art. 5). À cette fin, l'exploitant responsable doit :
- procéder à une analyse des risques liés au produit, et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, y compris les résultats de tout rapport concernant les essais effectués par le fabricant ou par un tiers en son nom
- rédiger une notice technique où les caractéristiques du produit nécessaires à l'évaluation de la sécurité, les risques potentiels, les éventuels avertissements et instructions d'utilisation sont signalées
- assurer l'identification et la traçabilité des produits, en apposant un numéro de type, de lot, de série ou tout autre élément facilement visible permettant leur identification et la mise en œuvre d'une procédure de rappel.

Si le fabricant estime ou a des raisons de croire qu'un produit déjà en vente sur le marché européen est dangereux, il est tenu de procéder sans délai au retrait commercial et rappel public du produit, d'en informer les consommateurs et notifier ledit retrait aux autorités compétentes par le système d'alerte rapide.


Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5 et 6.

Le distributeur doit enfin s'abstenir de vendre des produits qu'il croit ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu'ils ne respectent pas les exigences de sécurité (art. 12).

Le règlement pose également des exigences spécifiques en matière de sécurité des produits pour les places de marché en ligne afin de protéger les consommateurs contre les produits dangereux vendus par leur intermédiaire. Ces opérateurs sont notamment responsables de l'insertion consciencieuse - par les vendeurs qui utilisent la plateforme - des informations obligatoires visées au paragraphe 5 du règlement, accompagnées d'une image du produit. Les places de marché en ligne devront désigner un point de contact unique pour les autorités de surveillance nationales et les consommateurs, et coopérer pour détecter les produits dangereux.

Ces sites ont également l'obligation de suspendre les fabricants, importateurs et distributeurs qui proposent fréquemment des produits non conformes, en informant les autorités de contrôle (art. 22). Les plateformes de marché doivent en outre obtempérer sans délai aux injonctions des autorités, dans un délai maximum de deux jours à compter de leur réception, et faire remonter les informations y afférentes via le portail unique de signalement des produits dangereux, et prendre les mesures nécessaires dans les trois jours pour supprimer ou désactiver l'accès aux contenus associés.

=> En outre, le texte étend l'obligation, pour tous les produits non harmonisés importés dans l'UE, d'avoir un opérateur économique dans l'Union européenne chargé des questions de sécurité des produits, en plus d’améliorer l'efficacité des rappels de produits en imposant la mise en place de contacts directs pour les consommateurs et des avis de rappel normalisés.

En cas de rappel ou d'avertissement de sécurité, les opérateurs économiques et les places de marchés en ligne seront tenus d'informer tous les consommateurs concernés identifiables. Ils devront diffuser largement l'information.


=> En cas de rappel d'un produit, l'opérateur économique doit offrir au consommateur un recours « efficace, gratuit et rapide » en mettant à la disposition des consommateurs le choix entre la réparation ou le remplacement du produit, et le remboursement à la valeur minimale du montant d'achat (art. 37).

Dans tous les cas, le consommateur a droit à un remboursement si l'opérateur économique n'a pas effectué le remplacement ou la réparation dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur. Si, en revanche, la réparation peut être effectuée facilement et en toute sécurité par le consommateur, cette circonstance doit être précisée dans l'avis de rappel.

Le texte améliore essentiellement les procédures de rappel de produits, alors que selon le Parlement, un tiers des consommateurs continue d’utiliser des produits rappelés. Des obligations d’information large pèseront sur les places de marché en ligne, notamment concernant le droit à la réparation, le remplacement ou le remboursement.

Le système d’alerte rapide pour les produits dangereux (le portail « Safety Gate » ) sera également modernisé pour permettre de détecter plus efficacement les produits dangereux et sera plus accessible pour les personnes handicapées.


=> Enfin, les États membres sont tenus d'organiser un système de surveillance et de contrôle des produits sur le marché, conformément aux dispositions du règlement UE 2019/1020 et de mettre en place des régimes de sanctions spécifiques pour sanctionner toute violation des obligations prévues par le règlement général sur la sécurité des produits.

Les importateurs doivent à ces fins de contrôle conserver une copie de la documentation technique visée à l’article 9§2, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande.

Les sanctions établies à cet effet doivent être « efficaces, proportionnées et dissuasives », et les mesures afférentes doivent être notifiées à la Commission européenne dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement (art. 44).

Ce règlement responsabilisant les importateurs servira de base de contrôle aux douaniers dès 2025. Ces acteurs devront donc s’approprier cette réglementation afin d’anticiper leurs obligations et de prouver que leurs produits sont conformes à cette obligation générale de sécurité.