Avril 2024

Loi DDADUE du 22 avril 2024 - Dispositions consuméristes

La loi du 22 avril 2024 (JORF 24 avril) portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dite « Loi DDADUE » transpose plusieurs directives et met en cohérence le droit français avec des règlements européens dans des domaines variés. Le texte entend notamment renforcer la protection des consommateurs et précise différents textes français dans les domaines du droit bancaire, monétaire et financier.

L’article 1er de la loi modifie les obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et les sanctions et contrôles applicables. Les dispositions du Code de la consommation sont ainsi mises en conformité avec celles du Règlement (UE) n° 2023/1804 du 13 septembre 2023 dit Règlement « Afir ». Les agents de la répression des fraudes pourront désormais contrôler les obligations pesant sur les exploitants de borne de recharge de véhicules électriques ou à hydrogène. Un dispositif de sanctions est également prévu, à savoir une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, en cas de manquement à certaines des obligations prévues par ledit règlement.

L'article 2 de la loi adapte le Code de la consommation au nouveau cadre établi par le règlement relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), afin notamment d'améliorer les rappels des produits. L’article liminaire du Code de la consommation se voit complété par une définition de la notion de « prestataire de services » afin de prévoir une extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de services. L’article L421-1 du Code de la consommation est réécrit afin de substituer aux notions de « producteur » et de « distributeur » celle « d’opérateur économique », qui est plus large et recouvre « le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché ». L’article L421-2 du même code est quant à lui réécrit afin d’aligner la définition de l’obligation de sécurité générale des produits sur celle proposée au sein du Règlement n°2023/988.

L’article 2 insère également au sein du Code de la consommation un article L452-5-1 qui prévoit le régime de sanction applicable pour un fabricant ou importateur en cas de manquement à certaines dispositions du Règlement n° 2023/988. La loi fait le choix de reprendre le régime de sanction applicable aux manquements aux obligations en matière de sécurité des produits alimentaires, à savoir cinq ans d’emprisonnement et 600 000 euros d’amende, montant pouvant être porté, au regard des avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

L'article 3 de la loi habilite le gouvernement à modifier par ordonnance, dans un délai de neuf mois, certaines dispositions de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 "influenceurs", afin de les mettre en conformité avec plusieurs textes européens, à la suite de l’envoi au Gouvernement le 14 août 2023 d’une lettre d’observations de la Commission européenne. Par ailleurs, cinq articles de ladite loi sont directement abrogés en ce qu'ils entrent dans le champ du règlement DSA.

D'autres ordonnances devront par ailleurs intervenir pour adapter le droit français au règlement sur les marchés de cryptoactifs dit règlement MiCA et au règlement sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs dit règlement TFR.

Enfin, en matière de transition écologique, l'article 14 de la loi met également en conformité le droit national avec plusieurs dispositions du Pacte vert pour l'Europe. Elle assure l'effectivité du devoir de diligence de certains opérateurs économiques (Chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui font partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d’euros ) qui effectuent une première mise en service ou mise sur le marché de batteries (politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d'informations) avec une responsabilité élargie du producteur (dite REP). La définition du producteur inclut désormais les opérateurs économiques mettant pour la première fois sur le marché des batteries issues du réemploi (modification de l’article L541-10 du Code de l'environnement). L’appellation de la filière à responsabilité élargie des producteurs « piles et accumulateurs » est également substituée par celle de « batteries » pour inclure un maximum de technologies (art. L541-10-1 C. envir.).

Ces opérateurs économiques seront également tenus à partir du 18 août 2025 à une obligation de reprise des déchets de batteries, à titre gratuit et sans obligation d’achat de nouvelles batteries, peu important leur composition chimique, leur marque ou leur origine.  De même, d'ici au 1er janvier 2026, ces opérateurs doivent conclure des contrats pour gérer les déchets de batteries avec les éco organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place (art. L541-10-19 C. envir.). Ces obligations sont issues du Règlement 2023/1542 du 12 juillet 2023.

Enfin, la réforme met à jour le calendrier national d’interdiction des microplastiques au regard du nouveau calendrier européen adopté en 2023 (modification de l’article L541-15-12 du Code de l’environnement).

Arrêté "réduflation"/"shrinkflation" du 16 avril 2024

L’Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué (JORF 4 mai 2024, texte n°2 – NOR : ECOC2115322A) entrera en vigueur au 1er juillet 2024 afin d'informer les consommateurs sur les pratiques de « réduflation » (contraction de « réduction » et « inflation »), dite aussi « shrinkflation ». Cette forme d' « inflation masquée » consiste à diminuer la quantité d'un produit (volume ou poids) pour un prix maintenu, voire en augmentation.

Au terme de ces nouvelles dispositions, la pratique commerciale elle-même reste licite, liberté des prix oblige (art. L. 410-2 al. 1 C. com.), mais impose une information adaptée des consommateurs qui, à défaut, peuvent être aveugles à cette évolution du rapport prix/quantité souvent invisible pour eux, surtout à prix-étiquette constant.

Cette nouvelle information devra être apportée par les distributeurs de grandes et moyennes surfaces (> 400m²), y compris pour des produits de « marque nationale » (pas seulement pour leurs produits « marques de distributeurs » dites MDD) ; directement sur les produits, ou de façon visible et lisible à « proximité immédiate » de ceux-ci, et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit ; sous la forme de la mention suivante : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. ». Une telle information devra demeurer en place pendant les deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Il avait été question de faire reposer la charge de cette information sur les industriels-producteurs conditionnant ces produits. Mais outre qu'ils ne sont responsables que de la diminution de la quantité de produit empaqueté, puisque les prix sont fixés par les détaillants, selon la ministre chargée du commerce, en raison des principes de droit matériel de l'Union, une telle évolution ne peut être mise en œuvre qu'à l'échelle européenne, et devrait ainsi être discutée à l’occasion de la révision à venir du règlement INCO (n°1169/2011 du 25 octobre 2011) en 2025.

Les produits concernés par l'information sur la réduflation sont les « produits de grande consommation » visés à l'article L. 441-4 du Code de commerce, et listés à l'article D. 441-1 C.com en tant que « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation », qui vise notamment le riz, les pâtes, les boites de conserves, piles, pansements, etc. Pour prendre en compte les aléas de la distribution non-conditionnée, sont exclues du nouveau dispositif les denrées alimentaires préemballées, dont la quantité varie lors du conditionnement manuel (« traiteur à la découpe »), ainsi que les denrées alimentaires vendues en vrac.

L'arrêté d'avril 2024 ne prévoit pas de sanction propre en cas d'inobservation, puisque pris en application de l'article L. 112-1 du Code de la consommation sur l'obligation générale d'affichage des prix. Celle-ci doit répondre aux modalités définies par arrêtés sectoriels, après consultation du Conseil national de la consommation . Les récalcitrants seront donc passibles d'une amende administrative, de 3 000 € pour une personne physique, et de 15 000 € pour une personne morale ; et la DGCCRF pourra faire usage de son pouvoir d'injonction (art. L. 131-5 C. conso.). En outre, en application de l’article L. 521-2 dudit code, ces condamnations pourront faire l’objet d’une mesure de publicité adaptée, aux frais du professionnel sanctionné.

Assemblée nationale, Rapport d'information n°2339 de la Commission des affaires économiques sur l’application de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Six mois après l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 "visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux", la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a publié ce 24 mars 2024 un rapport d'information faisant un premier bilan de l'application du texte. Les rapporteurs (MM. Arthur DELAPORTE, Stéphane VOJETTA, et Mmes Louise MOREL et Virginie DUBY-MULLER) reviennent dans ce document sur la genèse et la construction de la loi "influenceurs" qui constitue un cadre juridique novateur à l'échelle mondiale dans l'encadrement de l'économie de l'influence. Les députés y constatent "des effets réels sur l'assainissement progressif du secteur". Ils évoquent le dialogue en cours avec la Commission européenne relativement à la nécessaire mise en conformité avec plusieurs directives européennes (SMA, RSN, 2005/29 ...). Les auteurs et autrices formulent finalement dans ce rapport onze recommandations d'amélioration du dispositif existant.