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Juin 2024 - Août 2024
- Directive réparation n° 2024/1799 du 13 juin 2024
- Publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 10 juillet 2024, la directive (UE) 2024/1799 du 13 juin 2024 établit des règles communes renforçant les dispositions relatives à la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement. Les États membres disposent d'un délai de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du texte pour transposer la directive dans leur législation nationale.
D’après la Commission européenne, l'élimination prématurée des biens de consommation produit 261 millions de tonnes d'équivalent CO2, consomme 30 millions de tonnes de ressources, et génère 35 millions de tonnes de déchets dans l’UE chaque année. Les consommateurs perdent également près de 12 milliards d’euros en choisissant de remplacer leurs biens, plutôt qu’en les réparant. En outre, les nouvelles règles devraient générer 4,8 milliards d’euros de croissance et en investissements au sein de l’UE.
La directive complète d’autres nouvelles mesures européennes qui encouragent l’écoconception et visent à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique.
Ce texte qualifié de « right to repair » (droit à la réparation) ouvre aux consommateurs le droit d’exiger la réparation des produits qui sont techniquement réparables selon une liste d'exigences prédéfinies.
Le champ d'application de la directive vise exclusivement les biens achetés par les consommateurs (ni les biens inter-entreprises, ni les biens industriels ne sont couverts) et uniquement les produits déjà couverts par des exigences de réparabilité en vertu de la législation de l’UE. Listés à l'Annexe II du texte, il s’agit actuellement des lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselles, réfrigérateurs, téléviseurs, soudeuses, aspirateurs, serveurs, téléphones, tablettes et batteries de moyens de transport légers tels que les vélos et scooters électriques. La liste de produits réparables pourra être allongée à l'avenir. Chaque fois que la Commission introduira de nouvelles exigences de réparabilité pour certains produits, elles seront ajoutées à la directive sur le droit à la réparation. En outre les biens concernés par ce nouveau droit s’entendent de biens défectueux qui ne sont pas couverts par la garantie légale de conformité.
Tout fabricant a l’obligation d’informer les consommateurs sur les produits qu’il est légalement tenu de réparer.
Les fabricants devront donc réparer ces produits dès lors qu'ils sont « techniquement réparables ». Ces réparations devront être effectuées par les producteurs (ou par l’intermédiaire de leurs sous-traitants) gratuitement ou à un « prix raisonnable » (que le texte ne définit pas) après la période de garantie légale de deux ans.
Par ailleurs, les consommateurs pourront se voir proposer gratuitement ou à un prix raisonnable un produit de remplacement pendant la période de réparation, qui peut lui-même être reconditionné.
L’obligation de réparation devra également s’appliquer dans les cas où le fabricant est établi en dehors de l’Union. Afin de permettre aux consommateurs de s’adresser à un opérateur économique établi dans l’Union pour l’exécution de cette obligation, la directive prévoit une série d’opérateurs économiques alternatifs tenus de s’acquitter de l’obligation de réparation du fabricant en pareil cas.
Les États membres doivent veiller à ce que le fabricant ou, le cas échéant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur mettent gratuitement à disposition, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation qui leur incombe, des informations sur leurs services de réparation, d’une manière « aisément accessible, claire et compréhensible ».
Afin de faciliter le libre choix du consommateur de décider par qui faire réparer ses biens et d’aider à identifier et à choisir les services de réparation appropriés, les réparateurs pourront utiliser, sur une base volontaire, un formulaire européen normalisé d’informations sur la réparation fourni à l’annexe I de la directive qui renseigne sur les conditions et les prix de réparation. Si le réparateur fournit (gratuitement, à l'exception d'un service de diagnostique proposé sur devis et pouvant être déduit du prix final de la réparation si elle a lieu) le formulaire européen d’information sur la réparation, il devra le faire dans un délai raisonnable, qui devrait correspondre à la période la plus courte possible après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de prestation de services de réparation. Le contenu du formulaire l'engagera pour une durée de 30 jours.
Pour faciliter la réparation, le texte interdit d’empêcher l’accès aux « produits nécessaires à la réparation », matériellement, par des moyens logiciels, ou encore par des clauses contractuelles-barrières.
Les pièces détachées et outils devront par ailleurs être vendus aux réparateurs indépendants « à un prix raisonnable qui ne décourage pas la réparation ». En particulier, ils ne pourront pas empêcher les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces détachées d’occasion ou imprimées en 3D, ni refuser de réparer un produit uniquement pour des raisons économiques ou parce qu’il aurait été précédemment réparé par quelqu’un d’autre. Ces restrictions pourraient être constitutives de pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29.
Demeure seulement une réserve de non-fourniture « justifiée par des facteurs légitimes et objectifs, y compris la protection des droits de propriété intellectuelle en vertu des actes juridiques de l’Union et des États membres ».
Une plateforme européenne sera également créée pour aider à plus facilement trouver des réparateurs autour de chez soi, mais aussi des vendeurs de biens reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives, comme les "cafés de réparation". Au plus tard le 31 juillet 2026, chaque État membre devra communiquer à la Commission le point de contact national qu’il a désigné pour la plateforme européenne en ligne ou la ou les plateformes en ligne nationale qu’il a établies ou va établir à cette fin.
Les États membres sont également tenus de mettre en œuvre au moins une mesure nationale de promotion de la réparation : le soutien aux initiatives de réparation menées par les communautés ou les campagnes d’information, le financement des programmes de formation permettant d’acquérir des compétences spécifiques en matière de réparation ou des chèques/fonds nationaux de réparation comme le « bonus réparation » proposé en France. À cet égard, si seuls sept Etats membres proposent pour l'heure une TVA réduite sur les services de réparation, la directive rappelle également aux États cette possibilité.
La directive réparation modifie également la directive 2019/771. La disposition initiale qui prévoyait de rendre la réparation d’office prioritaire dans le cadre de la garantie n’a pas été retenue. Cependant, les biens réparés dans le cadre de la garantie bénéficieront d’une prolongation d’un an de la garantie légale, ce qui incitera davantage les consommateurs à choisir la réparation plutôt que le remplacement.
Le vendeur se voit obligé d’informer le consommateur sur son droit de choisir entre ces deux modes de mise en conformité et sur la prolongation de la garantie qui découle du choix de la réparation.
De nouveau, il est prévu que les consommateurs pourront se voir proposer un produit de remplacement pendant la période de réparation, produit pouvant être reconditionné avec une différence par rapport à ce qui est adopté pour les biens défectueux non couverts par la garantie : le prêt est gratuit.
Les dispositions modifiant la directive 2019/771 ne s’appliqueront pas aux contrats conclus avant le 31 juillet 2026, date à laquelle les Etats membres doivent avoir transposé le « right to repair » - Règlement écoconception (ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation) n° 2014/1781 du 13 juin 2024
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Le règlement (UE) sur l’écoconception n° 2024/1781 du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, dit règlement ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 28 juin 2024.
Ce règlement s'inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe visant à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire à meilleure efficacité énergétique et décorbonnée, en garantissant notamment la durabilité des produits avec des exigences d'écoconception uniformes sur l'ensemble du marché de l'Union. D’ici à 2030, l’objectif principal du règlement ESPR est que les produits issus de grandes chaînes de valeur soient circulaires et que l’option durable soit devenue l’option par défaut pour les consommateurs européens.
Pour ce faire, le nouveau texte européen modifie la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 ; et abroge la directive 2009/125/CE sur l’écoconception dès le 18 juillet 2024.
→ Le règlement ESPR élargit considérablement le champ d'application visé jusqu'alors par la directive 2009/125 en ambitionnant de s'appliquer « à la plus large gamme de produits possible ». Le règlement écoconception fixe ainsi des exigences applicables à tous les types de biens physiques mis sur le marché de l’Union européenne (qu'ils soient fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE), y compris les composants (attention du législateur aux substances entravant la circularité) et les produits intermédiaires, à l'exception des denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement CE 178/2002 ; aliments pour animaux au sens de l’article 3 point 4 du règlement CE 178/2002 ; médicaments au sens de l’article 1§2 de la directive CE 83/200 ; médicaments vétérinaires au sens de l’article 4 point 1) du règlement UE 2019/6 ; plantes, animaux et micro-organismes vivants ; produits d’origine humaine ; produits de plantes et d’animaux se rapportant à leur reproduction future ; et véhicules visés par les règlements UE 167/2013, UE 168/2013, UE 2018/858 ; ainsi que les produits liés à la défense et à la sécurité.
→ Au-delà de l’efficacité énergétique qui était centrale dans la directive 2009/125/CE, de nouveaux critères apparaissent sur la circularité, l’empreinte carbone et environnementale. Le règlement liste seize critères pour l’écoconception des produits, à savoir : la durabilité, la fiabilité, la possibilité de réemploi, la possibilité d’amélioration, la réparabilité, la possibilité d’entretien et de reconditionnement, la présence de substance préoccupantes, la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique, la consommation d’eau et son utilisation efficace, la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources, le contenu recyclé, la possibilité de remanufacturage, la recyclabilité, la possibilité de valorisation des matériaux, les incidences environnementales y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale, et la production prévue de déchets.
→ Le règlement ESPR définit des domaines d’action et des principes de base, puis confère en son article 65 le pouvoir et la responsabilité à la Commission Européenne d’adopter des actes délégués pour rendre opérationnels ces principes directeurs. Ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, ou encore de conditions ou d’objectifs d’exécution de marché.
→ Certains secteurs sont identifiés comme prioritaires par la Commission du fait de leur impact particulièrement important sur l’environnement. Le premier plan de travail qui sera adopté au plus tard le 19 avril 2025 donne priorité aux groupes de produits suivants : le fer, l’acier ; l’aluminium ; les textiles notamment les vêtements et les chaussures ; les meubles, y compris les matelas ; les pneumatiques ; les détergents, peintures et lubrifiants ; les produits chimiques ; produits liés à l’énergie ; les produits des technologies de l’information et de la communication et les autres produits électroniques. Les concernant, les mesures attendues s’appliqueront dès mi-2027.
Mais dès avant l'intervention de l'Union, les filières ont la possibilité de soumettre avant la publication d’un acte délégué des « mesures d’autoréglementation » validées par des acteurs représentant au moins 80% de part de marché, et qui rempliraient les objectifs présentés dans le règlement.
→ Le règlement introduit également à partir de fin 2027 un passeport numérique des produits dit « PNP » ou « DPP » pour « Digital Product Passport » à partir de fin 2027. Cette initiative avait été abordée par la Chaire droit de la consommation lors de son colloque consacré aux « Produits de consommation et enjeux européens » (2022). Ce passeport est une exigence commune à plusieurs réglementations du plan d'action de l'Union Européenne pour l'économie circulaire (PAEC). Il s'agit d'un outil numérique permettant d'enregistrer, de traiter et de partager électroniquement les informations relatives aux produits entre les entreprises de la chaîne d'approvisionnement et de réparation (réparateurs, recycleurs, gestionnaires de déchets …), les autorités et les consommateurs.
Les objectifs du passeport produit numérique sont de prolonger la durée de vie des produits, d’optimiser leur utilisation et d’offrir de nouvelles opportunités commerciales aux acteurs économiques grâce à la rétention et à l’extraction de valeur circulaire ; d’aider les consommateurs à faire des choix durables ; de permettre la transition vers l’économie circulaire en stimulant l’efficacité des matériaux et de l’énergie ; et d’aider les autorités à vérifier la conformité des produits.
Les exigences informationnelles liées au passeport numérique seront énoncées dans les actes délégués idoines et préciseront le type de données qui devront et/ ou pourront figurer dans le passeport parmi les éléments suivants : l’identifiant unique produit, le GTIN (code article international), les codes des marchandises pertinents comme un code TARIC, les manuels d’installation et d’entretien, la durabilité et la fiabilité, l’empreinte carbone, le temps moyen entre pannes, la résistance mécanique ou au vieillissement, l’indice de réparabilité, sur le démontage et le remontage, le recyclage, la consommation d’énergie, d’eau et autres ressources à une ou plusieurs étapes du cycle de vie, sur les composants ou matériaux contenant des substances dangereuses, ainsi que le traçage des substances préoccupantes tout au long du cycle de vie.
Ces informations seront mises à disposition par le biais d'un support numérique tel qu'un code QR ou un code-barres. L'accès aux informations devra être possible par un simple smartphone. Les informations contenues dans le PNP seront décentralisées, créées et stockées par des opérateurs privés, à savoir les fabricants ou leurs prestataires de services numériques.
Mais les consommateurs auront également la possibilité de comparer les informations contenues dans les passeports des produits sur un portail internet géré par la Commission. Les PNP devraient à cet égard également rationaliser le travail des douanes et des diverses autorités de contrôle, dont la DGCCRF.
Certaines industries, dont le textile et l'électronique, ont été désignées pour mettre en œuvre les PNP en priorité - dès 2027 - en raison de leur impact sur l'environnement et/ou de leur fort potentiel de circularité.
Des travaux sont actuellement en cours au niveau européen sur la définition des modalités techniques du système PNP afin de définir un passeport numérique des produits standardisé et interopérable, notamment dans le cadre du consortium CIRPASS.
→ Le règlement envisage enfin la problématique de la destruction des produits de consommation invendus. À partir du 19 juillet 2030, la destruction de certains biens visés à l'Annexe VII de l'ESPR sera interdite aux moyennes entreprises. La prohibition concerne essentiellement les vêtements et divers accessoires du vêtement dont les chaussures, après deux ans pour les grandes entreprises et après six ans pour les moyennes entreprises.
Par ailleurs, les producteurs mettant au rebut des produits invendus seront tenus dès janvier 2025 de communiquer chaque année sur leur site internet le nombre de produits concernés et leur poids par type ou catégorie de produit ; les raisons de la mise au rebut des produits ; et la proportion de transfert des produits mis au rebut pour chacune des opérations suivantes : la préparation en vue de réemploi y compris le reconditionnement et le remanufacturage, le recyclage, ou d’autres opérations de valorisation énergétique et l’élimination. Les industriels devront également communiquer les mesures prises et prévues visant à prévenir la destruction des produits de consommation invendus.
→ La Commission va également mettre en place dès le troisième trimestre 2024, un forum sur l’écoconception (« Ecodesign forum »), composé d’experts désignés par les États membres et les autres parties intéressées, tels que des représentants de l’industrie, dont les PME et le secteur artisanal, des entreprises sociales, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des organisations de consommateurs et de défense de l’environnement, d’acteurs participant à des activités de l’économie circulaire, des organismes européens de normalisation, ainsi que des chercheurs. En son sein, la Commission devrait établir un groupe d’experts des États membres ayant vocation à concourir à l’élaboration des nouvelles exigences en matière d’écoconception, à l'évaluation des mesures d’autoréglementation, à l’élaboration du plan de travail, et à l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et la définition des priorités.
→ Le règlement introduit également la possibilité d’appliquer des critères d’écoconception dans le cadre des marchés publics via de nouveaux « Marchés publics écologiques » dits MPE qui imposeront ces dimensions comme critères obligatoires à prendre en compte pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ; et pourront permettre des pondérations vertueuses de 15 à 30%.
→ Le règlement prévoit enfin plusieurs mesures de soutien pour les PME : la publication d’outils numériques et de lignes directrices, la création d’un guichet unique où retrouver toutes les exigences, un soutien financier et un accès facilité aux financements.
S'agissant de l'application du texte : la directive 2009/125/CE est abrogée avec effet au 18 juillet 2024 à l’exception de certains articles et annexe qui continuent de s’appliquer conformément au §75 du texte : jusqu’au 31 décembre 2026 pour dix-neuf groupes de produits dont les panneaux photovoltaïques, les ventilateurs industriels, les pompe à eau et les transformateurs ; et jusqu’au 31 décembre 2030 pour une dizaine d'autres dont les moteurs électriques et variateurs de vitesse, les matériels de soudage, etc.
Par ailleurs, des modifications des réglementations existantes relatives aux produits liés à l'énergie peuvent également être adoptées dans le cadre de la directive sur l'écoconception. de la directive sur l'écoconception jusqu'en 2030, en vue de les « maintenir adaptées à leur finalité ».
- Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive omnibus
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Le 18 juin 2024, la Commission européenne a publié un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2019/2161 (dite directive omnibus). Cette directive adoptée le 27 novembre 2019 avait modifié quatre directives fondamentales en droit de la consommation à savoir : la directive 93/13 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive 98/6 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits, la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs et la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales.
La directive omnibus avait donc pour objectif de réviser et de moderniser une partie de l’acquis européen en matière de protection des consommateurs. Pour renforcer l'application de ces règles et les adapter aux évolutions liées à la numérisation. Conformément à ce qui était prévu, la Commission européenne a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de ce texte. Ce rapport a été l’occasion pour la Commission de dresser un bilan sur l’état d’avancement de la transposition de la directive 2019/2161 dans l’ensemble de l’Union européenne dès lors que cette directive devait être transposée dans les droits nationaux avant le 28 novembre 2021 et devenir applicable dans les Etats-membres à partir du 28 mai 2022.
La Commission européenne a précisé que ce rapport couvre une période de deux ans à partir de la date à laquelle les lois nationales transposant la directive omnibus étaient censées devenir applicables. Cependant, elle a souligné qu’en pratique, pour de nombreux Etats-membres, les données disponibles couvrent une période plus courte en raison des retards de transposition. La Commission revient de manière détaillée notamment sur les points suivants :
La transposition de la directive et l’évaluation de la conformité des droits nationaux avec la directive omnibus :
Il est indiqué que depuis la fin de l’année 2023, la Commission a ouvert neuf dialogues ciblés avec les autorités nationales compétentes afin de clarifier les problèmes de transposition identifiés et des dialogues avec d'autres Etats-membres seront bientôt ouverts.
Parmi les problèmes identifiés, les plus récurrents concernent la transposition des dispositions sur les recours individuels des consommateurs qui ont été intégrés dans la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et la transposition des règles renforcées sur les sanctions dans les directives sur les clauses abusives, les pratiques commerciales déloyales et les droits des consommateurs.
Les sanctions :
La principale nouveauté de la directive omnibus résidait dans l’inclusion, dans les directives relatives aux clauses abusives, aux droits des consommateurs et aux pratiques commerciales déloyales, de l’obligation de prévoir des amendes et de fixer leur montant maximal pour les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Sur ce point, la Commission européenne a mis en avant que « l’évaluation de la conformité des mesures de transposition concernant ces dispositions s’est avérée relativement complexe ». En effet, plusieurs Etats-membres disposaient déjà de mesures nationales pour sanctionner la violation des dispositions de ces différentes directives ce qui impliquait donc de multiplier les dispositions de transposition pour les modifier.
Les recours offerts aux consommateurs dans le cadre de la directive sur les pratiques commerciales déloyales :
La directive omnibus avait intégré dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales un article 11 bis qui octroie un droit pour les consommateurs victimes de telles pratiques de disposer de recours individuels proportionnés et effectifs. Sur ce point, la Commission européenne a une nouvelle fois indiqué que « le contrôle de conformité des dispositions nationales transposant l’article 11 bis s’est avéré assez complexe et a donné lieu à un certain nombre de questions qui sont ou seront abordées dans le cadre des dialogues ciblés avec plusieurs États membres. Cette complexité est due au fait que les voies de recours des consommateurs ont été créées dans de nombreux États membres en partie au moyen de l’introduction de nouvelles règles et en partie sur le fondement des dispositions de droit civil préexistantes en matière de recours ».
Les annonces de réduction de prix :
La directive omnibus a apporté des modifications dans la directive relative à l’indication des prix. En effet, elle a introduit dans cette directive un article 6 bis qui impose aux vendeurs de biens qui annoncent une réduction de prix d’indiquer le « prix antérieur » c’est-à-dire, le prix le plus bas pratiqué par ce même professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.
Dans le rapport, la Commission européenne a souligné une difficulté qui tient au fait que certains Etats ont élargi le champ d’application de l’article 6 bis aux services alors même que la directive relative à l’indication des prix et son article 6 bis ne s’applique qu’à la vente de biens. Dans le rapport, il est indiqué que cette extension du champ d’application de l’article 6 bis « a suscité des inquiétudes de la part des parties prenantes du secteur » de sorte que la Commission abordera cette question dans le cadre des dialogues ciblés avec les Etats-membres.
Le rapport de la Chaire Droit de la Consommation sur la sollicitation des consommateurs, qui a été remis aux institutions européennes et françaises, avait alerté la Commission européenne sur cette question. En ce sens voir le rapport de la Chaire droit de la consommation sur la sollicitation du consommateur et le colloque de restitution du rapport sur la sollicitation du consommateur .
Les avis des consommateurs :
Le rapport met en lumière les problèmes liés à l’augmentation des faux avis en ligne. La Commission européenne invite les professionnels qui donnent accès à des avis qu’ils présentent comme émanant de consommateurs à « s’investir davantage dans la lutte contre les faux avis ».
En conclusion, la Commission a affirmé que les résultats de la transposition de la directive omnibus sont « assez encourageants » dans la mesure la plupart des dispositions ont été transposées dans les législations nationales avec une relative facilité et dans de nombreux cas mot pour mot. Enfin, il ressort de ce bilan que les modifications opérées par la directive omnibus ont contribué au renforcement de la protection des consommateurs. - Nouvelles obligations d'information des fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et d'agrégateurs de contenus d'actualité en ligne
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Le 8 juillet 2024, a été publié au journal officiel, un décret n° 2024-753 du 7 juillet 2024 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les obligations d'information des fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et d'agrégateurs de contenus d'actualité en ligne.
Ce décret s’inscrit dans une volonté du législateur d’encadrer les techniques d’influence par la comparaison qui peuvent d’une part léser les consommateurs et d’autre part nuire à la concurrence. L’article 52 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (dite loi SREN) avait consacré des dispositions à ces techniques d’influence par comparaison. En effet, la loi SREN avait modifié l’article L.111-7 du code de la consommation de sorte qu’il prévoit que les différents opérateurs susmentionnés ont l’obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente aux consommateurs. Le législateur a donc adopté le décret n°2024-753 qui précise les conditions d’application de cet article.
Ce texte, entré en vigueur le 9 juillet 2024, a inséré dans le code de la consommation les articles D.111-10 et suivants qui imposent aux personnes physiques ou morales, dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs d’indiquer de manière claire et visible à proximité des avis : l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis, la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis et les critères de classement des avis. En outre, le législateur leur impose également d’indiquer dans une rubrique spécifique facilement accessible : l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis et le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Le décret précise également aux articles D.111-6 et suivants du code de la consommation les obligations d’information qui pèsent sur les agrégateurs de contenus d'actualité en ligne, les fournisseurs de comparateur en ligne et des places de marché en ligne. En effet, ces derniers doivent préciser, dans une rubrique spécifique qui doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, « les modalités de référencement, déréférencement et de classement ». Ils doivent notamment mentionner : les conditions pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit au déréférencement, les critères de classement par défaut et leurs principaux paramètres ou encore les éventuels liens capitalistiques ou rémunérations influençant le référencement ou le classement.
Par ailleurs, les comparateurs en ligne doivent également préciser, dans une autre rubrique spécifique, le fonctionnement de leur service de comparaison. Le décret prévoit aussi que les « offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot “ Annonces ” sur la page d'affichage de résultats du site comparateur ».
Enfin, ce décret oblige les fournisseurs de places de marché en ligne à préciser de manière accessible et sans besoin d'identification un certain nombre d’informations parmi lesquelles : « les paramètres de classement des offres en réponse à une requête, la qualité des personnes autorisées à déposer une offre, le descriptif du service de mise en relation, le prix du service et des services additionnels, les modalités de paiement, les assurances et garanties proposées, et les modalités de règlement des litiges ; les informations sur l'offreur, les sanctions en cas de fausse déclaration et le prix total des biens ou services ».