Septembre 2024

Nouvelle proposition de loi visant à instaurer un droit de rétractation pour les achats dans les foires et salons

Le 17 septembre 2024, une proposition de loi visant à instaurer un droit de rétractation d’un délai de quatorze jours pour les achats dont le montant est supérieur ou égal à mille euros lors de salons, foires ou manifestations commerciales a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale.

Selon l’exposé des motifs de cette proposition de loi, les « foires, salons et manifestations commerciales jouent un rôle essentiel dans l’économie française » mais peuvent représenter des risques pour les consommateurs qui sont susceptibles d’être amenés à effectuer des achats impulsifs ou sous l’influence de techniques de vente agressives. En effet, les travaux parlementaires soulignent que la pression commerciale exercée sur les consommateurs lors de ces foires, salons et manifestations commerciales est « souvent intense » dans la mesure où les « vendeurs recourent parfois à des techniques de vente impulsives, mettant ainsi les consommateurs sous une forte pression pour effectuer des achats ». En outre, « l’ambiance stimulante et les promotions attrayantes lors de ces événements peuvent inciter les consommateurs à prendre des décisions d’achat hâtives » qui ne correspondent donc pas à leurs réels besoins tout en les exposant à un risque financier considérable. Ainsi, cette proposition de loi envisage d’accorder aux consommateurs un droit de rétractation d’un délai de quatorze jours pour tout achat effectué à l’occasion de salons, de foires ou de manifestations commerciales dont le montant serait supérieur ou égal à 1 000 euros. 

Si la proposition de loi est adoptée, les dispositions de l’article L.224-59 du code de la consommation qui sont consacrées aux contrats conclus à l’occasion de foires et salons ne prévoiront plus qu’« avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation ». Elles préciseront qu’avant la « consultation » de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, le professionnel aura l’obligation d’informer le consommateur qu’il « dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours pour les achats dont le montant est supérieur ou égal à mille euros ».

De même, l’article 2 de la proposition de loi envisage de modifier les dispositions de l’article L.224-60 du code de la consommation pour imposer aux professionnels d’informer les consommateurs de l’existence de ce délai de rétractation. En effet, l’article 2 de la proposition de loi modifie substantiellement les dispositions de l’article L.224-60 pour imposer que les offres de contrat faites « à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, mentionnent l’obligation d’un délai de rétractation de quatorze jours pour les achats dont le montant est supérieur ou égal à mille euros ».

Un tel dispositif n’est pas nouveau puisque l’article L.224-62 du code de la consommation octroie un droit de rétractation aux consommateurs lorsqu’ils concluent avec un professionnel, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, un contrat de vente ou de prestation de services assorti d’une offre de crédit.

La Chaire droit de la consommation avait proposé de corriger la rédaction de l’article L. 224-59 du code de la consommation pour le conformer à la jurisprudence européenne (CJUE, 7 août 2018, aff. C-485/17, Verbraucherzentrale Berlin). En effet, la proposition n°24 du rapport sur la sollicitation du consommateur de la Chaire droit de la consommation précisait que le texte pourrait être ainsi rédigé : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel sur un stand pouvant être considéré comme un établissement commercial, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation. Un stand n’est un établissement commercial que si, au regard notamment de l’apparence du stand sur lequel le professionnel exerce ses activités et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé peut raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat ».

La proposition de loi devra désormais être adoptée par le Sénat.

Publication de l’avis et du rapport « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité » du Conseil national de la consommation (CNC)

Le Conseil national de la consommation (CNC) a adopté le 18 septembre 2024 l’avis et le rapport « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité ». Ces documents ont été publiés le 18 octobre 2024 au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF).

Dans le cadre de la planification écologique, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a engagé des travaux sur l’économie de la fonctionnalité en lien avec CNC.

Selon l’Institut national de la consommation (INC), « [l]’économie de la fonctionnalité est un modèle économique reposant sur la mise à disposition de l’usage d’un bien plutôt que la possession de ce bien. Le consommateur n’achète pas le bien et n’en est pas propriétaire, mais paye pour le service rendu à l’aide du bien, à l’entreprise qui en demeure propriétaire ».

Un groupe de travail dédié au « Développement et sécurisation de l’économie de la fonctionnalité » a été créé au sein de la DGCCRF. Piloté par Ambroise Pascal, ce groupe de travail est composé de deux collèges représentant les consommateurs (associations de défense des consommateurs) et les professionnels (organisations professionnelles et entreprises assurant des missions de service public). Il a pour mandat de « proposer des mesures visant à développer l’économie de la fonctionnalité dans des conditions économiques et juridiques sûres et adaptées ».
 

L’avis formule dix recommandations, détaillées dans le rapport :

  • Recommandation n° 1 : garantir l’application pleine et entière à l’EFC du droit de la consommation, notamment en matière d’information du consommateur ; Recommandation n° 2 : préciser les modalités prévues en cas de dysfonctionnement du bien et disposer d’un service client efficient et adapté à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) ;
  • Recommandation n° 3 : assurer un niveau élevé de transparence sur la souscription d’assurances ;
  • Recommandation n° 4 : s’assurer de la finalité et du caractère proportionné de la collecte des données nécessaires au service ;
  • Recommandation n°5 : travailler à des méthodologies adaptées aux besoins des entreprises de l’EFC pour l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux et leur prise en compte dans les modèles tarifaires et de financement ;
  • Recommandation n° 6 : rendre perceptible dans les contrats et la communication des entreprises l’intérêt pour les consommateurs et pour l’environnement de choisir une offre d’EFC ;
  • Recommandation n° 7 : mieux faire connaître l’EFC au grand public ;
  • Recommandation n° 8 : faciliter les signalements et assurer le contrôle des acteurs ;
  • Recommandation n° 9 : former et accompagner les acteurs/mettre en avant les bonnes pratiques ;
  • Recommandation n° 10 : développer le financement et les incitations économiques publiques favorables à ou compatibles avec l’EFC.
Dropshipping : nouvelles règles concernant la TVA à l'importation

De nouveaux commentaires concernant l’application du nouvel article 112 I-A et G de la Loi de finances pour 2024 viennent d’être publiés par l’administration. Quatre bulletins officiels des impôts (BOI) sont parus le 24 juillet 2024 (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).

En vigueur depuis le 1er janvier 2024, le nouvel article 112 I-A et G de la Loi de finances pour 2024 a aménagé les règles concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation

Ces aménagements concernent en particulier les professionnels du « dropshipping ». Pour rappel, le « dropshipping », ou « livraison directe », est défini par la DGCCRF comme « une vente sur internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit ». L’expédition au consommateur final est prise en charge par le fournisseur du vendeur. En ce qu’elle constitue une vente par internet, la pratique du dropshipping est régie par le droit de la consommation, et plus spécialement par les règles de formation et d’exécution des contrats conclus à distance. Elle est aussi soumise au régime du contrat conclu par voie électronique prévu par le Code civil. 

Deux BOI parus en juillet dernier commentent les évolutions relatives au lieu des livraisons de biens meubles corporels : le régime d'imposition des biens livrés varie selon le lieu de départ de l'expédition ou du transport du bien (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10). Les règles de territorialité particulières aux livraisons qualifiées de « ventes à distance » sont également commentées (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).

Deux autres BOI sont consacrés aux règles de redevabilité de la TVA d’une part (BOI-TVA-DECLA-10-20 ) et aux règles de compétence en matière de gestion et de recouvrement de la TVA due à l'importation d’autre part (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20) :

- Les règles de redevabilité évoluent pour tenir compte du développement du dropshipping : l’acheteur-revendeur qui réalise des ventes à distance de biens importés par le biais d’un fournisseur dont les stocks sont situés en dehors de l’UE est désormais redevable de la TVA due à l’importation.

- Enfin, la compétence générale de la DGFiP en matière de gestion de la TVA à l'importation due par les assujettis est précisée. Il est ménagé une compétence d’exception de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations d’importation (déclarations verbales ou exposants de foires et salons). 

Ces BOI font l’objet d’une consultation publique ouverte depuis 24 juillet 2024 jusqu’au 1er octobre 2024 inclus afin que les personnes intéressées puissent transmettre leurs remarques à l’administration.