Juillet - Octobre 2022

Publication au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE) du 12 octobre 2022 du Digital Markets Act (DMA)
Annoncé en février 2020 dans la communication de la Commission européenne intitulée « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », le Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) est paru au JOUE du 12 octobre 2022 (L265/1 p. 1-66).

Visant à lutter lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d’internet, corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen et créer un espace numérique européen protégé et équitable à l'ère des plateformes, il sera applicable au 2 mai 2023.

Néanmoins, son article 3 § 6 et 7, ainsi que les articles 40, 46, 47, 48, 49 et 50 sont applicables dès le 1er novembre 2022 ; et les articles 42 et 43 seront applicables uniquement à partir du 25 juin 2023.
 
Ce règlement DMA prend acte d'une économie des marchés numériques reposant sur la combinaison de masses de données sur leurs utilisateurs et d'algorithmes puissants et opaques ; mais aussi d'une position de quasi-monopole subséquente de nombre de plateformes, les GAFAM.
Selon la Commission européenne, plus de 10 000 plateformes en ligne – dont 90% sont des petites et moyennes entreprises – opèrent aujourd’hui en Europe, mais seules les plus grandes plateformes dites "systémiques" captent l’essentiel de la valeur du marché numérique européen. Ce règlement cible ainsi uniquement les entreprises qui sont des "contrôleurs d’accès" à l'entrée d'internet dites gate-keepers.

Considérant leur forte incidence sur le marché intérieur, le texte renforce à leur égard une régulation a priori (ex ante) venant compléter le droit de la concurrence existant a posteriori (ex post).

Le règlement DMA liste plus précisément dix « services de plateforme essentiels » ou de base concernés : les services d’intermédiation (comme les places de marché, les boutiques d'applications) ; les moteurs de recherche ; les réseaux sociaux ; les plateformes de partage de vidéos ; les messageries en ligne ; les systèmes d’exploitation (dont les télévisions connectées) ; les services en nuage dits de
cloud ; les services publicitaires (tels les réseaux ou les échanges publicitaires) ; les navigateurs web ; et les assistants virtuels ; – ce peu important qu’ils soient établis en Europe ou ailleurs dans le monde.

 
Sont présumées être des contrôleurs d’accès, au sens de la nouvelle législation européenne, les entreprises qui :
- fournissent un ou plusieurs services de plateforme essentiels dans au moins trois pays européens ;
- ont un chiffre d’affaires ou une valorisation boursière très élevé : 7,5 milliards d'euros au moins de chiffre d'affaires annuel en Europe dans les trois dernières années ou 75 milliards d'euros ou plus de capitalisation boursière durant la dernière année ;
- enregistrent un grand nombre d’utilisateurs dans l'UE : plus de 45 millions d'Européens par mois et 10 000 professionnels par an pendant les trois dernières années.
 
Cette liste pourra être complétée par la Commission, en fonction de l'évolution des pratiques des géants d'internet et des marchés numériques.
Une même entreprise pourra être désignée comme contrôleur d'accès pour plusieurs services de plateforme essentiels (par exemple un moteur de recherche et un assistant virtuel).
Les entreprises qui atteignent ces seuils chiffrés devront s’identifier auprès de la Commission européenne, qui les désignera formellement comme contrôleurs d’accès. À défaut ou si les entreprises ne coopèrent pas aux enquêtes de marché, la Commission pourra les désigner unilatéralement.
Elle pourra aussi désigner comme contrôleur d’accès des entreprises qui ne rempliraient pas tous ces seuils mais sont jugées trop dominantes, en fonction de certains critères (taille de la plateforme, barrières à l’entrée…).
Les entreprises concernées pourront contester leur désignation.
 
Cette liste pourra être complétée par la Commission, en fonction de l'évolution des pratiques des géants d'internet et des marchés numériques.
Une même entreprise pourra être désignée comme contrôleur d'accès pour plusieurs services de plateforme essentiels (par exemple un moteur de recherche et un assistant virtuel).

La liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels qu’ils fournissent seront publiées par la Commission et révisées au moins tous les trois ans. Un comité consultatif et un groupe d’experts numériques assisteront la Commission européenne dans ce travail. Les autorités nationales de la concurrence pourront, de leur côté, enquêter sur d'éventuelles infractions aux règles du DMA et transmettre leurs conclusions à la Commission.
 
Les entreprises ainsi identifiées devront nommer un ou plusieurs responsables de la conformité avec le règlement, sous peine d'amende, et respecter une vingtaine d’obligations ou d'interdictions, pour chacun de leurs services de plateforme essentiels. Certaines sont applicables à tous, d'autres seront prononcées sur mesure.
Les contrôleurs d'accès devront par exemple :
- rendre aussi facile le désabonnement que l'abonnement à un service de plateforme essentiel ;
- permettre de désinstaller facilement sur son téléphone, son ordinateur ou sa tablette des applications préinstallées ;
- rendre interopérables les fonctionnalités de base de leurs services de messagerie instantanée avec leurs concurrents plus modestes ;
- autoriser les vendeurs à promouvoir leurs offres et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors des plateformes ;
- donner aux vendeurs l'accès à leurs données de performance marketing ou publicitaire sur leur plateforme ;
- informer la Commission européenne des acquisitions et fusions qu'ils réalisent.
 
Les contrôleurs d'accès ne pourront plus notamment :
- imposer les logiciels les plus importants (navigateur web, moteurs de recherche, assistants virtuels) par défaut à l'installation de leur système d'exploitation. Un écran multi-choix devra être proposé pour pouvoir opter pour un service concurrent ;
- favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des vendeurs qui utilisent leur plateforme (auto-préférence) ou exploiter les données des vendeurs pour les concurrencer ;
- réutiliser les données personnelles d’un utilisateur à des fins de publicité ciblée, sans son consentement explicite ;
- imposer aux développeurs d'application certains services annexes (système de paiement par exemple).
 
Une personne lésée par un contrôleur d'accès pourra s'appuyer sur la liste de ces obligations et interdictions pour demander des dommages et intérêts devant les juges nationaux.
Enfin, en cas d'infraction, la Commission européenne pourra prononcer contre le contrôleur d'accès une amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial total et, en cas de récidive, jusqu'à 20% de ce chiffre d'affaires. Elle pourra aussi prononcer des astreintes allant jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires journalier mondial total.
Si l'entreprise viole systématiquement la législation européenne, à savoir à partir de « trois violations sur huit ans », la Commission pourra ouvrir une enquête de marché et, si besoin, imposer des mesures correctives comportementales ou structurelles. La Commission européenne pourra, par exemple, obliger le contrôleur d'accès à céder une activité (vente d'unités, d'actifs, de droits de propriété intellectuelle ou de marques) ou lui interdire d'acquérir des entreprises qui fournissent des services dans le numérique ou des services de collecte de données.
Conseil du commerce de France (CdCF) - Publication d'un Guide "Bien communiquer sur les prix"

La commission ''Concurrence et consommation'' du Conseil du commerce de France, association qui regroupe une trentaine de fédérations professionnelles du commerce de tous secteur (dont la Fédération du commerce coopératif et associé - FCA -, et la Fédération e-commerce et vente à distance - FEVAD - ; partenaires de la Chaire), vient de publier un guide à destination des professionnels "Bien communiquer sur les prix"


 

Ce guide a été élaboré à destination des commerçants afin de répondre aux interrogations concrètes des professionnels en la matière suite à l’entrée en vigueur de nouvelles règles européennes et de leur transposition dans le droit français le 28 mai 2022. Il s'articule en dix fiches relatives aux soldes, liquidations, réductions de prix, comparaisons de prix, ventes par lot, ventes avec bons d’achat et cagnottages, loteries, cadeaux et jeux concours, ventes avec prime ou encore ventes liées et subordonnées.

Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

Le décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (modifiant notamment les articles 21-6 et 21-7 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) est paru. Il vient fixer l'organisation, les moyens, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la médiation
Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation siège au sein du Conseil national de la médiation.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée

Annoncé par la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, le décret devant déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée (voir C. consomm., art. L. 223-1) a enfin été adopté. Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 est ainsi venu fixer les jours et les horaires durant lesquels les consommateurs peuvent être sollicités par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale (y compris en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines).

À partir du 1er mars 2023, le démarchage commercial par téléphone sera interdit le week-end et les jours fériés. Le démarchage téléphonique des consommateurs sera autorisé du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il sera, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.


Cet encadrement s'appliquera aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste « Bloctel » qu'à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours.

Toutefois, il ne s'appliquera pas si le consommateur a donné son consentement exprès et préalable pour être appelé, le professionnel devant en justifier.


Par ailleurs, un consommateur ne pourra pas être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte.


Enfin, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstiendra de le contacter ou de tenter de le contacter avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus (deux mois) à compter de ce refus.


La violation de ces règles sera sanctionnée de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du code de la consommation de 75 000 € d'amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Révision de la garantie légale de conformité au 1er octobre 2022

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques (JO 30 juin 2022, texte n° 2) adopté dans le sillage de la transposition en droit français des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 ; est modifié au 1er octobre 2022 le chapitre VII du titre 1er du livre II du Code de la consommation (partie réglementaire) relatif aux contrats de vente de biens (cf. note afférente sur la présente page) comme suit :


 

Ont d'abord été enrichies les informations que le professionnel doit nécessairement communiquer au consommateur au titre de l'obligation générale d'information précontractuelle. Sont désormais ajoutées :

- l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie légale des vices cachés ou de tout autre garantie légale applicable ;

- l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;

- s'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
 


Doivent en outre être utilisées les expressions « garantie légale » et « garantie commerciale » pour reprendre des termes clairs dans l'esprit du consommateur moyen.

 

Tenant compte de l'évolution des marchés de biens au domaine dématérialisé et aux services numériques, de nouvelles informations portant sur les mises à jour de sécurité et leur durée doivent être communiquées par le professionnel de manière visible et compréhensible :

- les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;

- la durée de fourniture de la mise à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin ;

- l'objet de la mise à jour (exigence de sécurité ou évolution des fonctionnalités du bien) ;

- les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné avec lesquelles cette mise à jour est compatible ;

- l'espace de stockage que requiert la mise à jour ;

- les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien (sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie).


Concernant les contrats de vente, de fourniture ponctuelle ou continue de contenus et de services numériques, les conditions générales doivent désormais comprendre un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales, selon des modèles prévus à l'annexe du décret n°2022-946 du 29 juin 2022.


Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, le vendeur doit désormais indiquer au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien lorsque sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où se trouve l'appareil vendu.

Les apports de la loi "pouvoir d'achat" du 16 août 2022 au droit de la consommation

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

La loi "Pouvoir d'achat" du 16 août 2022 adoptée par le Parlement afin de concourir à limiter l'impact de l'inflation sur le budget des ménages, vise plus généralement à garantir selon ses cinq titres : la protection du niveau de vie des français ; la protection du consommateur ; la souveraineté énergétique ; et prévoit des dispositions relatives au transport routier de marchandises ainsi qu'au carburant.
 

Outre les mesures de soutien financier de 20 milliards d'euros inscrites dans le budget rectificatif 2022, concernant le droit de la consommation, le texte se concentre sur la « résiliation de contrats » (art. 15 à 19) et la « lutte contre les pratiques commerciales illicites » (art. 20 à 22). Il prévoit notamment :

⇒ Que tout consommateur peut, par principe, résilier en ligne ses abonnements (gaz, électricité, magazines, internet...) et contrats d'assurance et de mutuelle, qu'il souscrit sur internet ou sur une application mobile.

Cette possibilité est aussi ouverte pour les contrats conclus par un autre moyen (dans un magasin ou en agence par exemple) si le professionnel, à la date où le consommateur souhaite résilier, propose la souscription en ligne de ces contrats.

Pour éviter une charge excessive à certains petits professionnels, le texte prévoit toutefois que la résiliation en ligne est exclue pour des souscriptions offertes par le professionnel uniquement en présence, physiquement.

La mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023, et est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date.
 

⇒ Les vendeurs et assureurs doivent prévoir, au plus tard au 1er juin 2023, un « bouton résiliation » en ligne facile d'accès. Un décret est attendu pour en préciser les modalités. [modif. art. L215-1-1, L215-2, L224-37-1 et L241-3-1 C.Conso.]

⇒ S'agissant des contrats télécoms, les frais de résiliation qui sont liés à l'achat d'un smartphone auprès d’un opérateur au titre de la deuxième année d’abonnement sont abaissés à 20% (contre 25 % aujourd'hui) [modif. art. L215-2 C.Conso.]

En outre, les personnes reconnues en situation de surendettement seront exonérées du paiement d'indemnités si elles résilient de manière anticipée un abonnement internet ou de téléphonie [modif. art. L224-37-1 C.Conso.]

⇒ La résiliation des abonnements à des services audiovisuels et de vidéos à la demande (VOD), avec reconduction tacite, est aussi facilitée. Le consommateur peut mettre gratuitement un terme à son abonnement lorsqu'il déménage ou que son foyer fiscal évolue. [nouvel alinéa à l'article L215-1 C.Conso.]

⇒ À partir du 1er janvier 2023, les assurés pourront résilier leur contrat d’assurance affinitaire (assurance vendue en complément d’un bien ou d’un service par exemple avec l'achat d'un téléphone mobile) jusqu’à 30 jours à compter de sa souscription (au lieu des 14 jours actuels). [modif. art. L112-10 du Code des assurances]

⇒ Dans un contexte de hausses de fraudes bancaires, afin de contraindre les banques à rembourser rapidement leurs clients victimes, de nouvelles pénalités financières, progressives en fonction du retard, sont créées. Par ailleurs, les banques devront rembourser automatiquement les frais d'incidents multiples, qui touchent en particulier les personnes les plus précaires. [modif. art. L133-26 du Code monétaire et financier]

⇒ Le texte augmente également le taux légal des pénalités à la charge de l'organisme bancaire en cas de fraude à la carte de paiement [modif. art. L133-18 du Code monétaire et financier]

⇒ Enfin, en « marge » du pouvoir d’achat et dans le prolongement de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 venant modifier les sanctions des pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives dans le cadre de la transposition de la directive dite omnibus (voir ici), l’article 9 de la loi « pouvoir d’achat », relève le quantum des peines des pratiques trompeuses et agressives au titre de deux circonstances aggravantes : trois ans si la pratique est suivie de la conclusion d’un ou plusieurs contrats, sept ans lorsque la qualification de commission en « bande organisée » est retenue [modif. Art L132-11- 1 et L132-2 C.Conso]. Par ailleurs, l’article 9 élargit les cas dans lesquels la DGCCRF pourra communiquer au sujet des mesures qu’elle prononce. La publicité, antérieurement cantonnée aux cessations, concerne désormais également les injonctions [modif. art L521-1 C.Conso.]

Promulguée le 16 août 2022, la loi a été publiée au Journal Officiel du 18 août 2022 à retrouver ici avec l'ensemble du dossier législatif.

11 juillet 2022 : Bilan 2021 et programme national d’enquêtes 2022 de la DGCCRF

Le 11 juillet dernier, Madame Olivier Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, et Madame Virginie Beaumanoir, directrice générale de la DGCCRF, ont présenté le bilan d’activité 2021 de la DGCCRF et le programme national d’enquêtes 2022. La vidéo et le PDF de présentation de ce bilan sont disponibles sur le site internet institutionnel de la DGCCRF.

Ils peuvent être consultés ici.

4 juillet 2022 – Rapport d’activité 2022 de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), partenaire fondateur de la Chaire Droit de la consommation (V. ici), a publié son rapport d’activité pour l’année 2022 : ici.