Janvier 2022

La Chaire Droit de la consommation vous tient au courant de l'actualité !

La Chaire vous propose une sélection, régulièrement mise à jour, d'actualités à ne pas manquer concernant le droit de la consommation. Celles-ci portent principalement sur la législation ou la réglementation en ce domaine, ainsi que sur des activités pertinentes d’acteurs majeurs du monde de la consommation.

Janvier 2022
Décret n° 2022-58 du 25 janvier 2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour certains matériels médicaux mentionnés par l’article L. 224-110 du code de la consommation

L’article L224-110 du Code de la consommation issu de la loi  n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire impose aux producteurs (fabricants et importateurs) et aux distributeurs de certains matériels médicaux de rendre les pièces détachées disponibles pendant une durée minimale qui devait être fixée par décret.

Introduisant une nouvelle Section 13 « Disponibilité des pièces détachées de matériel médical » au chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, le décret n°2022-58 du 25 janvier 2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour certains matériels médicaux mentionnés par l’article L. 224-110 du code de la consommation fixe la durée minimale de disponibilité des pièces détachées à 5 ans. En outre, il dresse une liste du matériel médical soumis à cette disposition, qui est la suivante :
- Les véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et déambulateurs ;
- Les cannes et béquilles ;
- Les tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques ;
- Les verticalisateurs (aider l’utilisateur à réaliser ses transferts, notamment de la position assise à la position débout) ;
- Les sièges coquilles de série (fauteuil à mi-chemin entre le fauteuil roulant et le fauteuil releveur) ;
- Les appareils soulève-malade (lève-personne) ;
- Les sièges modulaires et évolutifs (système de soutien du corps étant indépendant de la base roulante).

Cette obligation liée à la disponibilité des pièces détachées entre en vigueur le 27 janvier 2022.

Si le décret énumère pour chaque matériel susmentionné une liste non exhaustive des pièces détachées devant répondre à cette obligation (voir les nouveaux articles D. 224-41 à D. 224-49 du code de la consommation), il prévoit toutefois l’exclusion des pièces qui ne pourraient pas être utilisées dans le respect du maintien de la destination de ces matériels ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.

Le texte du décret peut être consulté ici.

Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance

A compter du 1er avril 2022 (Décr. n° 2022-34, art. 2), les distributeurs d’assurances réalisant une activité de démarchage téléphonique se voient appliquer de nouvelles mesures de régulations quant à cette activité en application de l’article L. 112-2-2 du code des assurances.

Des obligations leur sont imposées, punies d’une contravention de la 5e classe, et énumérées dans une nouvelle disposition :  l’article R. 112-7 du code des assurances ainsi rédigé (Décr. n°2022-34, art. 1) :

« Art. R. 112-7. – I. – Pour l’application du 1° du I de l’article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l’appel le souscripteur ou l’adhérent éventuel :

  a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l’objet d’un enregistrement et, si un contrat d’assurance est conclu, d’une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;

  b) De son droit à obtenir une copie de l’enregistrement ;

  c) Que s’il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d’y mettre fin immédiatement ;

2° Les distributeurs informent leurs salariés de l’existence du dispositif d’enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.

II. – Pour l’application du IV de l’article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :

1° Les distributeurs s’assurent que l’enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n’est plus en vigueur à la suite notamment d’une renonciation ou d’une résiliation ;

2° Les distributeurs limitent strictement l’accès aux enregistrements aux seuls agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.

Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;

3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :

  a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel s’est explicitement opposé à la  poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;

  b) En l’absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d’un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l’article L. 112-2-2.

III. – Pour l’application du V de l’article L. 112-2-2 :

1° Le contrat en cours s’entend de tout contrat d’assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique.

Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l’a directement proposé ;

2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque :

  a) Le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’a pas été informé avant l’appel sollicité de l’identité du distributeur qui va l’appeler et, le cas échéant, de son numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances ;

  b) L’appel intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou consenti à être appelé ;

  c) La démarche expresse du souscripteur ou de l’adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l’article L. 112-2-2 n’est pas intervenue avant l’appel téléphonique ;

  d) Le consentement s’est manifesté au cours d’un appel téléphonique dont le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’est pas à l’origine ou résulte uniquement d’une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel reconnaît, sans qu’aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;

3° Le distributeur se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage pendant une période de deux années de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l’article L. 112-2-2.

Ce dispositif permet notamment d’identifier le souscripteur ou l’adhérent éventuel ayant sollicité l’appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l’heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l’ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l’adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé.

Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.

IV. – Le fait pour un distributeur de contrevenir à l’une des obligations prévues aux I à V de l’article L. 112-2-2 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Le texte du décret peut être consulté ici.

Décret n° 2022-32 du 14 janvier 2022 pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites

C’est en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, modifiant l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, que, le décret n° 2022-32 vient fixer les seuils de nombre de connexions à partir desquels les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis à des obligations renforcées et éventuellement complémentaires en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites.

Les opérateurs de plateforme concernés sont ceux qui, définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus en ligne par des tiers.

Le seuil à compter duquel ces opérateurs de plateforme en ligne se voient appliquer des obligations renforcées et/ou complémentaires en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites, est fixé à 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile (Décr. n°2022-32, art. 1).

Le seuil à compter duquel les dis opérateurs de plateforme en ligne se voie.nt appliquer des obligations supplémentaires d’évaluation et d’atténuation des risques, est fixé à 15 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile (Décr. n°2022-32, art. 3).

Pour le calcul des seuils, seules sont prises en compte les connexions à un service, ou à une partie dissociable d’un service, dont l’objet principal est le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers (Décr. n°2022-32, art. 3).

Le décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Décr. n°2022-32, art. 4).

Le décret entre en vigueur le 17 janvier 2022.

Le texte du décret peut être consulté ici.

Décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique

C’est en vertu de l’article 77 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire que, depuis le 1er janvier 2022, l’Etat, et plus précisément, les services centraux et déconcentrés de l’Etat (Décr. n° 2022-2, art. 1), ne sont plus en droit d’acheter de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail, y compris les lieux d’intervention, et dans les évènements qu’il organise.

Néanmoins, le décret n°2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique est venu, d’une part, définir la notion de « produit en plastique à usage unique », et, d’autre part, préciser les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas.

Le décret entend alors par « produit en plastique à usage unique », « tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, crée ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » (Décr. n° 2022-2, art. 1).

Quant aux situations dans lesquelles l’interdiction est exclue, elles sont les suivantes (Décr. n° 2022-2, art. 2) :

- la gestion d'une crise humanitaire, sanitaire, environnementale ou technologique ;

- l'application de règles de sécurité impliquant l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) ;

- les situations nécessitant de constituer des stocks de précaution ou de recourir à des denrées et rations alimentaires dont le conditionnement répond à des exigences en matières de durée de vie et de protection des qualités sanitaires et organoleptiques de l'alimentation ;

- les missions opérationnelles et d'entraînement à des fins de défense et sécurité, et notamment, leur préparation, leur soutien, leur exécution et l'équipement des forces armées ;

- les missions de dépollution ou de décontamination de sols ou de gestion de l'exposition à des substances dangereuses ;

- les missions de préparation, de contrôle, de prélèvements et d'analyse en laboratoire, effectuées notamment par les corps de métiers relevant de missions de contrôle et d'inspection ;

- les interventions de secours et l'ensemble des missions relevant de la protection de la santé ;

- les activités de conservation, de restauration et d'analyse du fond patrimonial culturel.

Pour tenir compte de l’évolution des techniques pouvant constituer des solutions alternatives à l’usage de tels produits, ces dispositions seront susceptibles d’être modifiées d’ici le 31 décembre 2023 (Décr. n°2022-2, art. 3).

Le texte du décret peut être consulté ici.