Septembre - Novembre 2021

La Chaire Droit de la consommation vous tient au courant de l'actualité !

La Chaire vous propose une sélection, régulièrement mise à jour, d'actualités à ne pas manquer concernant le droit de la consommation. Celles-ci portent principalement sur la législation ou la réglementation en ce domaine, ainsi que sur des activités pertinentes d’acteurs majeurs du monde de la consommation.

Novembre 2021
Loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Si cette loi ne protège pas le consommateur, elle se réfère cependant aux techniques utilisées pour la commercialisation de produits de consommation (délai de réflexion, publicité, information, vente en ligne) aux fins de réglementer l’acquisition d’animaux de compagnie.

A cet effet, le texte impose aux personnes physiques, qui procèdent à l’acquisition à titre onéreux ou gratuit, d’un animal de compagnie (les chats et les chiens sont déjà expressément visés, mais un décret précisera les autres espèces concernées), de signer un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce (dont le contenu et les modalités de délivrance seront précisées par décret). Et, ce ne sera qu’à l’issue d’un délai minimal de réflexion de 7 jours à compter de la délivrance dudit certificat que l’achat ou le don de l’animal pourra avoir lieu.

Il est par ailleurs imposé au cédant de l’animal, de s’assurer que le cessionnaire a effectivement signé le certificat en question.

  • Art. 1 Loi n°2021-1539 – V, art. L. 214-8 C. rur.
 

Par ailleurs, la loi interdit la vente en ligne d’animaux de compagnie. Par exception, elle sera possible sous deux conditions. D’une part, l’offre de cession doit être présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie répondant aux obligations de l’article L. 214-8-2 du C. rur. (il appartient au site ou à l’annonceur autorisant la diffusion de l’offre de cession, d’imposer à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214-8-1 du C. rur. - ex. l’âge des animaux, l’existence ou l’absence de leur inscription à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture, et le cas échant leur numéro d’identification ou celui de la femelle leur ayant donné naissance, ainsi que le nombre d’animaux de la portée – mais aussi de mettre en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national de traçabilité mentionné à l’article L. 212-2 du C. rur. et de labelliser chaque annonce).

Et, d’autre part, cette rubrique doit comporter des messages de sensibilisation et d’information à destination des futurs-propriétaires, relatifs à l’acte d’acquisition d’un animal.

Un décret viendra préciser les modalités de mise en œuvre.

  • Art. 1 Loi n°2021-1539 – VI, art. L. 214-8 C. rur.
 

De plus, la loi interdit toute technique promotionnelle consistant à encourager l’échange/la reprise de l’animal, et notamment la mention « satisfait ou remboursé ».

  • Art. 1 Loi n°2021-1539 – VIII, art. L. 214-8 C. rur.
 

Enfin, la loi prévoit l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie à partir du 1er janvier 2024.  Ces établissements pourront uniquement présenter à l’adoption des chats ou des chiens appartenant à des associations de protection des animaux, en la présence de bénévoles desdites associations.

  • Art. 15 Loi n°2021-1539 – II, art. L. 214-6-3 C. rur.
 
  • Le texte de loi peut être consulté ici
Décret du 26 novembre 2021 relatif aux conditions de reconduction tacite de l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique et à la nature des données essentielles devant être rendues publiques par le gestionnaire de cette liste

Avant l’adoption du décret du 26 nov. 2021, l’inscription du consommateur sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par BLOCTEL était valable pour une durée maximale de trois ans. Au terme de ce délai, il appartenait alors au consommateur de procéder lui-même au renouvellement de son inscription, après avoir préalablement été informé par l’organisme des modalités de renouvellement. Le décret prévoit désormais qu’à compter du 1er janvier 2022, le consommateur est inscrit sur la liste d’opposition pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible par période de 3 ans. A charge pour BLOCTEL d’informer le consommateur lors de son inscription, mais aussi au moins trois mois avant la date d’échéance de reconduction tacite, des modalités de désinscription. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 et dont l’échéance interviendrait avant le 1er avril 2022. Le cas échéant, les consommateurs concernés devront se réinscrire sur la liste d’opposition, réinscription qui pourra ensuite tacitement être reconduite.
 

     Art. 1, décret n° 2021-1528 – Art. R223-3 C. consom.



En vertu de l’article L223-4 du code de la consommation, il appartient à BLOCTEL de rendre accessibles les données essentielles de son activité mais également de rendre public sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. Ces dernières ont été définies par le décret et sont les suivantes :

Le nombre de professionnels adhérents ;

  • Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ;
  • Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ;
  • Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ;
  • Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ;
  • Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs.

     Art. 2, décret n° 2021-1528 – Art. R224-4-1 C. consom.
 

  • Le texte de loi peut être consulté ici
Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (16 novembre 2021)

La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France a été publiée au Journal officiel (JORF 16 nov. 2021, texte n° 2). Certaines de ses dispositions intéressent le droit de la consommation. La loi vise en effet à responsabiliser l’ensemble des acteurs du numérique et notamment les consommateurs. Le Chapitre II de la loi intitulé « Limiter le renouvellement des terminaux » modifie ainsi le Code de la consommation. Les principales modifications à relever sont les suivantes :

  • La loi modifie la définition du délit d’obsolescence programmée à l’article L. 441-2 du Code de la consommation (L. 15 nov. 2021, art. 5). La preuve en ressort simplifiée.
  • L’article L. 441-2 précité est également modifié pour préciser qu’est interdite la pratique de l’obsolescence programmée par le recours à des techniques « y compris logicielles » (L. 15 nov. 2021, art. 6).
  • La loi complète le délit inscrit à l’article L. 441-3 du Code de la consommation afin d’interdire également toute technique par laquelle un émetteur sur le marché vise « à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités » d’un appareil hors de ses circuits agréés (L. 15 nov. 2021, art. 7).
  • La loi crée un nouvel article L. 441-6 dans le Code de la consommation, qui interdit toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai de prescription de l’action en garantie de conformité prévu à l'article L. 217-12 du Code de la consommation (L. 15 nov. 2021, art. 8).
  • L’article L. 217-22 du Code de la consommation est modifié afin de renforcer l’information du consommateur par le vendeur sur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour numérique d’un bien comportant des éléments numériques (L. 15 nov. 2021, art. 9).
  • L’article 10 de la loi complète l’article L. 217-23 du Code de la consommation en précisant la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien, et la période pendant laquelle le consommateur doit les recevoir. Le texte précise par ailleurs les conséquences du défaut d’installation par le consommateur de ces mises à jour.
  • Un nouvel article L. 217-33 est créé dans le Code de la consommation précisant les conditions que le vendeur doit respecter s’agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien (L. 15 nov. 2021, art. 11).
  • L’article L. 111-4 du Code de la consommation, relatif à l’obligation générale précontractuelle d’information sur les pièces détachées, est modifié. Les « reconditionneurs » sont désormais expressément visés à côté des vendeurs professionnels et des réparateurs (L. 15 nov. 2021, art. 18).
 
  • Le texte de loi peut être consulté ici


Octobre 2021
Rapport d'activité 2019-2021 de la CECMC (11 octobre 2021)

Le rapport d'activité 2019-2021 de la Commission d'Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) a été présenté par Monsieur Marc El Nouchi, Conseiller d'Etat, Président de la CECMC, et Madame Virginie Beaumeunier, directrice générale de la DGCCRF en présence notamment  de médiateurs de la consommation, agréés par la CECMC, dont Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers et Valérie Alvarez, Médiateur des communications électroniques, membres fondateurs de la Chaire Droit de la consommation.

  • Le rapport peut être consulté ici

 
Monsieur Marc El Nouchi avait présidé la table ronde consacrée à la médiation de la consommation lors du colloque inaugural de la Chaire.

  • La vidéo de la Rencontre est disponible ici.


Septembre 2021
 
Ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité (30 septembre 2021)

L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques a été publiée (JORF 30 sept. 2021, texte n° 9). Elle transpose en droit français la directive (UE) 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens.
 

  • L'ordonnance peut être consultée ici
  • Le rapport au Président de la République peut être consulté ici

Deux Rencontres ont été organisées
  • l'une sur la vente dont la vidéo est disponible ici,
  • et l’autre sur les contenus et services numériques dont la vidéo est disponible ici


Des suggestions formulées par les intervenants lors de la « rencontre de la Chaire » consacrée au projet d’ordonnance transposant la directive 2019/771 (contrat de vente) ont été retenues pour l’élaboration de l’ordonnance finale :
  • la suppression de l’avance des frais de renvois par le consommateur. Pour la vente : C. consom. art. L. 217-11 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale ; Pour le contenu numérique C. consom. art. L. 224-25-21 du projet d’ordonnance et art. L. 224-25-18 de l’ordonnance finale ;
  • les précisions apportées aux conditions de prononcé de l’amende civile. Pour la vente : C. consom., art. L. 241-5 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale ; Pour le contenu numérique C. consom. Art. L. 242-18-2 du projet d’ordonnance et art. L. 242-18-1 de l’ordonnance finale.

Des suggestions formulées par les intervenants lors de la « rencontre de la Chaire » consacrée au projet d’ordonnance transposant la directive 2019/770 (contrat de fourniture de contenu et de services numériques) ont été retenues pour l’élaboration de l’ordonnance finale :
  • les critiques formulées à l’encontre des obligations des professionnels lors de la résiliation des contrats de fourniture de contenu et de services numériques à durée déterminée « à prolongation automatique » : l’art. L. 224-25-11, alinéa 2 du projet d’ordonnance n’a pas été retenu dans l’ordonnance finale ;
  • l’amélioration de la définition des mises à jour. Pour la vente : C. consom., art. L. 217-18 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale. Pour le contenu numérique : C. consom., art. L. 224-25-27 du projet d’ordonnance et C. consom., art. L. 224-25-24 de l’ordonnance finale
  • la précision selon laquelle l’exécution en nature par un tiers prévue par l’article 1222 du Code civil est possible. Pour la vente : C. consom., art. L. 217-12 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale. Pour le contenu numérique : C. consom., art. L. 224-25-22 du projet d’ordonnance et C. consom., art. L. 224-25-19 de l’ordonnance finale