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Septembre 2025
- La Commission introduit de nouvelles étiquettes pour responsabiliser les consommateurs et promouvoir des produits durables
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La Commission européenne a présenté, le 25 septembre 2025, un règlement d’exécution (Regl. 2025/1960) sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. Le règlement adopte ainsi deux mesures d’exécution de l’article 22 bis de la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique, qui sera applicable à partir de l'année prochaine.
La notice harmonisée vise à expliquer les droits des consommateurs en matière de garantie légale de conformité et à fournir des orientations pratiques quant aux droits dont elle est assortie. Il s’agit ici d’améliorer l’effectivité de la garantie légale minimale de deux ans sur les produits, dont bénéficient les consommateurs européens, qui oblige les vendeurs, en cas de défaut de conformité, à fournir gratuitement une réparation ou un remplacement ou, dans certaines circonstances, une réduction de prix ou à un remboursement intégral.
Le label harmonisé est introduit pour les producteurs qui offrent volontairement une garantie de durabilité au-delà de la période standard de deux ans, couvrant l'ensemble du produit sans frais supplémentaires pour le consommateur.
La garantie légale est désignée sous l’expression « GARANTIE LÉGALE » alors que la garantie commerciale de durabilité est mentionnée par le terme « GARAN ». La typographie et la couleur de ces étiquettes sont variables selon que les produits sur lesquels elles seront apposées seront distribués en magasins, à distance ou hors établissement. Les étiquettes mentionnant la notice comme le label doivent comporter un code QR pour orienter les consommateurs vers des informations plus détaillées.
Les États membres doivent transposer la directive en droit national au plus tard le 27 mars 2026. Une fois que la directive sera applicable, à partir du 27 septembre 2026, les consommateurs de toute l'UE commenceront à voir l'avis et l'étiquette dans la pratique. - Publication du décret 2025-957 sur l’affichage environnemental des textiles
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Le décret 2025-957 et l’arrêté du 6 septembre 2025 instaurent en France un affichage environnemental pour les produits textiles, basé sur la méthodologie européenne Product Environmental Footprint (PEF). Ce dispositif s’applique aux fabricants, importateurs et metteurs sur le marché qui calculent ou communiquent volontairement le coût environnemental des textiles. Il a notamment pour objectif de lutter contre la fast-fashion et l’ultra fast-fashion qui repose sur la vente de produit à bas coût, mais très peu respectueux de l’environnement et des conditions de travail.
Cette méthode européenne repose sur une analyse du cycle de vie des produits, en prenant en compte différents critères environnementaux (émission de gaz à effet de serre, consommation d’eau, l’utilisation des ressources, pollution…). Toutefois, la France a également développé une méthode, appelée Ecobalyse, qui consiste en l’attribution d’un score chiffré indiquant l’impact environnemental d’un produit, permettant d’évaluer l’impact du produit sur l’environnement. Plus concrètement, la méthode européenne est fondée sur 16 catégories d’impact environnemental pondérées en fonction de leur importance, telle que le changement climatique, les particules fines, l’épuisement des ressources en eau, l’épuisement des ressources énergétiques non renouvelables, l’usage des terres, l’épuisement des ressources minérales non renouvelables, etc.
Par ailleurs, l’arrêté du 6 septembre 2025 présence la méthode de calcul du coût environnemental des produits textiles français. Ce dispositif vise les personnes morales ou physiques qui calculent ou communiquent volontairement sur le coût environnemental des produits, comme les fabricants, importateurs ou metteurs sur le marché ou à disposition de ces produits qui sont visés, ainsi que toute personne morale ou physique qui communique le score ou coût environnemental de ces produits.
Le coût environnemental correspond à « l’information relative aux impacts environnementaux d’un produit (…). Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s’exprime en points d’impact. Le coût environnemental est le résultat de l’agrégation des différentes catégories d’impacts environnementaux d’un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, de transformation, de distribution, d’utilisation et de fin de vie ». Concrètement, la méthode française reprend les catégories européennes en changeant légèrement leur pondération. Il intègre également la taille du produit à une référence produit permettant d’estimer un nombre de jours d’utilisation, ainsi qu’un coefficient de durabilité calculé en fonction d’un nombre moyen de jours théoriques considérés lors de la phase d’utilisation.
La divergence entre méthode française et référentiel européen soulève toutefois des préoccupations : critères non standardisés, risque de contradiction avec le droit européen et fragmentation du marché intérieur. Le passeport numérique du produit (DPP), obligatoire dès 2026 dans l’UE, pourrait harmoniser les dispositifs français et européens. - Publication de l’ordonnance 2025-880 sur le nouveau régime du crédit à la consommation
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L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, qui transpose la directive 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, renforce la protection du consommateur-emprunteur en développant les informations dont il doit bénéficier avant la signature du contrat et fait apparaître dans les textes le devoir de mise en garde, déjà mis en œuvre par la jurisprudence, en vue d’une prévention du surendettement.
Par ailleurs, la grande majorité de ses dispositions entreront en vigueur le 20 novembre 2026. Les contrats de crédit en cours et ceux conclus jusqu’à cette date du 20 novembre 2026 demeurent soumis au régime juridique en vigueur jusqu’à cette date à l’exception de quelques dispositions applicables immédiatement.
Concernant le champ d’application de la loi :
Il concerne tout crédit consenti à un consommateur inférieur à 100 000 € et qui ne constitue pas un crédit immobilier. En effet, dans le droit positif actuel, les montants du crédit doivent être supérieurs à 200 € et inférieurs à 75 000 €. À compter du 20 novembre 2026, le montant inférieur à 200 € disparaît et le montant supérieur est porté à 100 000 €, comme en disposeront les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Par ailleurs, l’ordonnance est silencieuse sur les ventes liées et les ventes groupées alors que l’article 14 de la directive interdit les ventes liées, mais autorise les ventes groupées. Dans les deux cas, « il s’agit de proposer ou vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers ». Ce silence est toutefois justifié par l’article L. 312-1-2, alinéa 1 du Code monétaire et financier qui comporte l’interdiction de la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés, sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables, ce qui correspond aux dispositions de la directive et justifie donc le silence de l’ordonnance.
L’ordonnance prévoit néanmoins des exclusions. Les deux premières exclusions prévues à l’article L. 312-4 du Code de la consommation ne sont pas modifiées, à savoir, les crédits immobiliers, les crédits garantis par une hypothèque. La troisième, liée au montant du crédit, se limitera à l’exclusion des crédits d’un montant supérieur à 100 000 €. Par ailleurs, demeurent exclus du champ d’application les crédits consentis par les entreprises sous forme d’avance sur salaires ou des prêts exceptionnels consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés. Il en va de même pour les crédits ayant pour objectif des opérations financières, pour ceux résultant d’un accord devant une juridiction ou d’un plan conventionnel de redressement dans la procédure de surendettement, ainsi que ceux liés à l’utilisation d’une carte à débit différé.
L’ordonnance ajoute toutefois trois nouvelles exclusions :
- les paiements différés accordés par un fournisseur de biens ou un prestataire de services et quand la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique, à condition que les trois conditions suivantes soient réunies : le paiement est entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services, ce paiement différé est fait sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, aucun tiers n’offre au consommateur un crédit pour le paiement du bien ou du service fourni (C. consom., art. L. 3124, 4°) ;
- les paiements différés accordés pour la conclusion de contrats à distance par voie électronique pour la vente de biens ou la prestation de services par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui sont de grandes entreprises au sens du 4° de l’article L. 2301 du Code de commerce, à condition que les trois mêmes conditions précedemment évoquées soient réunies, à la seule différence que le paiement doit être intégralement effectué dans un délai de 14 jours et non pas 50 jours (C. consom., art. L. 3124, 5°).
- les contrats de crédit accordés à un nombre restreint d’emprunteurs en vertu d’une disposition législative ou réglementaire et à un taux d’intérêt débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, sans intérêts ou à d’autres conditions plus favorables à l’emprunteur que celles en vigueur sur le marché (C. consom., art. L. 312-4, 12°).
Concernant le contrat de crédit lui-même :
D’abord, avant la formation du contrat, elle encadre la publicité pour le crédit à la consommation. En effet, afin de renforcer la protection de l’emprunteur contre la publicité déloyale, l’ordonnance impose (à l’article L. 312-5 du Code de la consommation) que la publicité doit, quel qu’en soit le support, être « claire, loyale et non trompeuse ». Par ailleurs, l’article L. 312-10, interdira « les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l’emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou encore le montant total dû » ainsi que les publicités qui mettraient en avant la facilité d’obtention d’un crédit ou celles qui mentionneraient l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieures à 3 mois (C. consom., art. L. 312-10, 4e al.). L’ordonnance impose également la publication d’une mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé », afin d’alerter l’emprunteur sur les risques du crédit. L’ordonnance fait également peser, à son article 11, sur les prêteurs ou intermédiaire de crédit une obligation de mise à disposition des éventuels emprunteurs des informations relatives au crédit qu’ils pratiquent. Ces informations seront précisées par décret en Conseil d’État. Ces informations, claires et compréhensibles, devront être tenues, gratuitement, à disposition de manière permanente, sur un support durable choisi par le consommateur, mais si ces informations sont à disposition dans les locaux des prêteurs ou intermédiaires de crédit, elles devront figurer sur support papier. Concernant la liste des informations précontractuelles de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, l’ordonnance ne modifie qu’à la marge la liste des informations précontractuelles déjà existantes. Elle ajoute toutefois des services de conseil et un devoir de mise en garde.
Ensuite, dans la formation du contrat, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit déjà une évaluation de la solvabilité du consommateur, mais l’article 16 de l’ordonnance est plus exigeant sur cette évaluation. En effet, l’évaluation se fera notamment à partir d’informations prouvées, pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges de l’emprunteur et d’autres critères économiques et financiers laissés à l’appréciation du prêteur, mais proportionnés à la nature du crédit, à sa nature, à son montant et aux risques encourus par l’emprunteur. Ces informations auront pour source les éléments fournis par l’emprunteur, mais aussi des éléments fournis par des sources externes, mais pas par des réseaux sociaux. Le Fichier des Incident de remboursement Crédits aux Particuliers (FICP) devra aussi être consulté. L’évaluation devra être renouvelée à partir d’éléments nouveaux si une augmentation significative du crédit est sollicitée. Par ailleurs, l’acceptation suppose, avec l’ordonnance, un accord exprès (C. consom., art. L. 312-18-1 nouveau). Le prêteur disposera d’un délai de 7 jours à compter de l’acceptation pour agréer l’emprunteur et si cet agrément n’a pas été donné dans ce délai, il sera réputé refusé. Concernant, le droit de rétractation, la durée de 14 jours n’a pas été modifiée. En revanche son point de départ variera à compter du 20 novembre 2026 selon les hypothèses considérées.
Enfin, dans l’exécution du contrat, l’ordonnance prévoit, concernant les contrats de crédit à taux variables, une amélioration de l’information du consommateur. L’article 34 de l’ordonnance, applicable aux contrats en cours, précise que les informations devront être données en temps utile et en temps opportun. Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance donne une définition du « remboursement anticipé », qu’il définit comme « l’acquittement, intégral ou partiel, par l’emprunteur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue pour son terme ». En cas de remboursement anticipé, l’emprunteur aura droit à une réduction du coût total du crédit, pour la durée résiduelle de celui-ci, proportionnelle à la durée restante du contrat. Par ailleurs, ces dispositions, prévues à l’article L. 312-34 s’appliquent également, à partir du 20 novembre 2026, aux contrats de location avec option d’achat. Le locataire pourra donc, à tout moment et sur sa demande, acquérir le bien loué. Enfin, le prêteur est davantage incité à renégocier le contrat par l’ordonnance, car le prêteur « s’astreint à respecter un délai raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté financière ». Par ailleurs, il est préconisé au prêteur de proposer notamment le refinancement total ou partiel du contrat ou la modification des conditions du contrat.
Concernant les sanctions :
L’ordonnance maintient les sanctions civiles, en les aménageant, et prévoit des sanctions administratives. Les amendes administratives sont infligées par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Les manquements aux règles de la publicité et les infractions à la mention « crédit renouvelable » sont sanctionnés d’une amende qui ne peut excéder 1500 € pour une personne physique et 7500 pour une personne morale. Il en ira de même notamment pour les infractions aux informations générales, aux informations précontractuelles. Par ailleurs, d’autres situations sont visées, comme le cas du prestataire de service de conseil indépendant ou l’intermédiaire de crédit qui accepte d’être rémunéré par le prêteur encourra une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Le prêteur qui octroiera un crédit sans demande préalable ni accord explicite encourra une amende administrative de 300000 € pour une personne physique et 1 500 000 € pour une personne morale. Enfin, les sanctions civiles consistent essentiellement dans la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.