Publié le 14 février 2026 Mis à jour le 16 février 2026

Juin - Juillet - Août 2025

Publication du décret 2025-772 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol

Le décret 2025-772 du 5 août 2025 prévoit une double dérogation au traitement extrajudiciaire des litiges de consommation liés à l’application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
 

D’abord, il rend obligatoire la tentative de médiation devant un médiateur de la consommation, à savoir le Médiateur Tourisme Voyage, avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité. Ensuite, le recours subsidiaire au juge n’est permis que si l’absence de saisine n’est justifiée par un motif légitime tenant soit aux  circonstances de l’espèce qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d’un an, soit à l’indisponibilité du médiateur de la consommation laquelle n’a pas permis que l’issue de la médiation intervienne dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
 

Par ailleurs, ce recours est obligatoire pour le consommateur, mais la médiation reste volontaire pour les compagnies aériennes.
 

Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication, le 7 août 2025, et s'applique aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur.

Actions de groupe – Décret relatif à la procédure applicable et circulaire de présentation

Le décret 2025-734 du 30 juillet 2025 procède aux adaptations nécessaires des dispositions réglementaires relatives à l’action de groupe contenues dans le CPC (Coopération en matière de protection des consommateurs), le Code de justice administrative et dans le Code général de la fonction publique.
 

Il introduit dans le CPC la procédure de rejet rapide des actions manifestement infondées et la fin de non-recevoir tirée de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle le demandeur à l’action de groupe se trouve.
 

Il précise également les conditions de mise en œuvre du registre public des actions de groupe en cours qui recensera les actions de groupe en cours, toutes juridictions confondues. Celui-ci est subordonné à la réalisation de travaux nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté doit préciser les conditions d’alimentation de ce registre par les greffes des juridictions, ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la Justice.
 

Une circulaire du 1er août 2025 désigne les tribunaux judiciaires compétents en matière d’action de groupe, à savoir Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.
Y sont exposées les caractéristiques du régime juridique de l’action de groupe, et présentées les principales évolutions apportées à la procédure applicable en la matière : suppression de la mise en demeure préalable - sauf pour les actions de groupe en cessation du manquement intentées sur le fondement des dispositions du Code du travail ; nécessité de présenter des cas individuels dans l’assignation uniquement pour les actions de groupe en réparation des préjudices ; possibilité de rejeter une action de groupe manifestement irrecevable ou infondée ; suppression de la procédure simplifiée en matière de droit de la consommation ; ou encore la possibilité offerte au juge d’ordonner des mesures de publicité en cas de rejet ou d’irrecevabilité d’une action de groupe.
 

Un décret d’application préparé par le ministère de l’Économie devrait prochainement être publié afin de désigner l’autorité compétente pour procéder à la délivrance des agréments permettant d’exercer une action de groupe, préciser les modalités de délivrance d’un tel agrément (y compris les spécificités pour les actions de groupe transfrontière) ainsi que les conditions de mise à disposition du public de la liste des associations habilitées à exercer une action de groupe. Il précisera par ailleurs les modalités de publication du financement des actions de groupe par des tiers.
 

Enfin, il convient de préciser que le décret 2025-734 complète, avec le décret 2025-653, transposition de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Il est pris en application de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE 2025) qui instaure un régime juridique unique, applicable en toutes matières, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, rompant avec la logique de dispositifs sectoriels qui prévalait jusqu’alors. Une circulaire de présentation de ces dispositions est publiée.

Publication de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 vise à lutter contre toutes les fraudes aux aides publiques par la modification de certaines dispositions du Code de la consommation. Ces mesures contribuent principalement à renforcer le rôle de la DGCCRF ainsi qu’à lutter contre le démarchage. Elle s’inscrit dans la lignée de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 6 mars 2025 pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus.

Sur le renforcement du rôle de la DGCCRF :
 

D’abord, dans le cadre de l’enquête, l’article L. 512-11 du Code de la consommation est modifié afin de permettre, lorsque les documents du professionnel existent sous forme informatisée, aux agents habilités d’avoir accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes. À leur demande, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations.
 

Par ailleurs, la pratique du client mystère, qui consiste, pour une personne missionnée par l’entreprise, à se faire passer pour un client pour évaluer une entreprise, est étendue aux contrôles portant sur les pratiques commerciales sur internet, permettant ainsi aux agents de la DGCCRF d’user de cette prérogative pour les dark patterns dont le contrôle sur les places de marché en ligne leur a été confié par le Digital services Act (règl. (UE) 2022/2065, art. 25).
 

De plus, tout agent de la DGCCRF peut, dans certains cas et sur autorisation écrite et motivée, être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
 

Enfin, dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’amélioration de l’habitat, la loi renforce la coopération entre autorités de contrôle et régulateurs afin de permettre des échanges d’informations entre les agents de la DGCCRF et ceux de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
 

Ensuite, dans le cadre des mesures consécutives aux contrôles, les mesures qui peuvent être enjointes par la DGCCRF aux professionnels sont élargies. En effet, lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement au Code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un au moins de ses employés, une formation relative au droit de la consommation. Cette injonction peut, par ailleurs, être assortie d’une astreinte dont le montant peut être fixé en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci. Ensuite, la mesure de publicité de l’injonction peut désormais être directement assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Enfin, la loi a augmenté et harmonisé le montant de l’amende administrative pour non-respect de l’injonction prévu à l’article L.532-1 du Code de la consommation. En effet, le quantum est désormais de 15 000 € pour une personne physique, 75 000 € pour une personne morale, le montant de l’amende pour non-respect de l’injonction pouvant toutefois être augmentée jusqu’à celui de l’amende encourue pour le manquement, lorsque le montant est supérieur.
 

Par ailleurs, de nouvelles mesures de police administratives spécifiques au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments ont été créées. Conformément au nouvel article L. 521-28 qui dispose que les agents de la DGCCRF peuvent suspendre, à titre conservatoire, le label ou signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsqu’ils ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1.
 

Concernant les sanctions, plusieurs amendes administratives sont créées :
  • le nouvel article L. 242-16-1 sanctionne d’une amende de 75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale, le fait de prospecter des consommateurs afin de proposer une prestation de services, la vente d’équipements, ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, sauf exception client.
  • Le nouvel article L. 242-51 sanctionne d’une amende de 15 000 € pour une personne physique, quintuplée pour une personne morale, le fait pour un professionnel de ne pas informer le consommateur, avant la conclusion du contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, qu’il détienne le label ou le signe de qualité requis.
  • Le nouvel article L. 122-26 prévoit une amende de même montant lorsque la promotion ou la publicité proposant des travaux de rénovation énergétique ne fait pas mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat.
  • Ensuite, l’article L. 522-6 du Code de la consommation prévoit que la mesure de publicité peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée.
  • Enfin, la transaction, administrative comme pénale, est encouragée
    • La transaction administrative, qui peut être proposée par la DGCCRF à la personne mise en cause, doit indiquer le montant de la somme à verser au Trésor et comporter, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.
    • La transaction pénale est étendue à tous les délits du Code de la consommation qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans, ainsi que les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
Sur la lutte contre le démarchage et la prospection commerciale :
 

L’article 13 durcit les règles applicables au démarchage et à la prospection commerciale, objets déjà d’une réglementation dense.
 

Selon le nouvel article L. 223-1 du Code de la consommation, il sera interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement, c’est-à-dire sa volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. Actuellement, la logique est inverse, car il est seulement interdit de démarcher les personnes inscrites sur la liste d’opposition Bloctel. Est cependant maintenue l’exception client qui consiste en la possibilité de démarcher téléphoniquement le consommateur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
 

Le non-respect des règles relatives au démarchage téléphonique fait en outre et immédiatement l’objet de sanctions alourdies. Pénalement, lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est consécutif à un démarchage téléphonique, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (C. consom., art. L. 132-14-1).   Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement au démarchage téléphonique, sans permettre au consommateur d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément, est interdit, sous peine d’une condamnation au paiement de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (C. consom., art. R. 132-2).

Ensuite, l’interdiction du démarchage téléphonique, déjà prévue dans le domaine de la rénovation énergétique et du compte personnel de formation (CPF), est étendue depuis le 2 juillet 2025 au secteur de l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap (C. consom., art. L. 223-1, al. 5).

Enfin, les interdictions sectorielles du démarchage téléphonique sont étendues depuis le 2 juillet 2025 aux sollicitations par SMS, réseaux sociaux et courriels (C. consom., art. L. 223-8). Ainsi, toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergies renouvelables ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est désormais interdite, sauf exception client. Ce sont les agents de la DGCCRF qui sont habilités à rechercher les manquements au texte (C. consom., art. L. 511-5, 3°) et cette interdiction est doublement sanctionnée : administrativement, par une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ; civilement, par la nullité du contrat (C. consom., art. L. 242-16-1).