Actualités juridiques

La Chaire Droit de la consommation vous tient au courant de l'actualité !

La Chaire vous propose une sélection, régulièrement mise à jour, d'actualités à ne pas manquer concernant le droit de la consommation. Celles-ci portent principalement sur la législation ou la réglementation en ce domaine, ainsi que sur des activités pertinentes d’acteurs majeurs du monde de la consommation.

Décembre 2021
Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs

L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 vient transposer la directive 2019/2161 dite « Omnibus » révisant et modernisant les règles européennes de protection des consommateurs, directive qui avait été le thème du colloque inaugural de la Chaire Droit de la consommation (lequel est visionnable en intégralité ici).

Elle comprend 11 articles, applicables à compter du 28 mai 2022 (Ord. n°2021-1734 du 22 décembre 2021, art. 10) et introduisant des mesures nouvelles et les modifications suivantes, étant précisé que les articles 10 et 11 prévoient les dispositions transitoires et finales.

L’article 1 introduit trois nouvelles définitions à l’article liminaire du code de la consommation, à savoir la « place de marché en ligne », l’« opérateur de place de marché en ligne » et la « pratique commerciale ».

L’article 2 introduit un article L. 112-1-1 au sein du code de la consommation relatif aux annonces de réduction de prix.

L’article 3 modifie le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales interdites afin d’adapter ces dispositions à l’économie numérique. Les articles L. 121-2 et L. 121-3 relatifs aux pratiques commerciales trompeuses par commission et omission sont modifiés. Quatre nouvelles pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances sont ajoutées à la liste figurant à l’article L. 121-4 du code de la consommation.

L’article 4 apporte des modifications au chapitre Ier du titre III du livre I de la Code de la consommation relatif aux sanctions de l’obligation générale d’information précontractuelle. Un nouvel article L. 131-1-1 augmente le montant de l’amende administrative en cas de manquement du professionnel à son obligation légale d'information sur l'existence et les modalités des garanties légales de conformité, des éventuelles garanties commerciales et le cas échéant du service après-vente.

L’article 5 introduit une sous-section préliminaire au chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation relatif aux sanctions des pratiques commerciales. Cette sous-section, qui traite des « Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives », créée une nouvelle sanction, l’amende civile qui peut être prononcée dans l’hypothèse d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation dès lors que cette pratique est constitutive d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne et a fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive à son égard (nouvel art. L. 132-1-A).

L’article 6 modifie le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement afin d’étendre l’application de ces dispositions à la fourniture d’un contenu ou d’un service numérique en contrepartie duquel le consommateur ne paie pas un prix mais fournit des données à caractère personnel et adapte un certain nombre de dispositions, dont celles ayant trait au droit de rétractation aux contrats de fourniture de contenu numérique sans support matériel ou de services numériques. Sont ainsi modifiés : les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 relatifs aux définitions et au champ d’application dudit chapitre, L. 221-5 et L. 221-6 portant sur l’obligation d’information précontractuelle ; L. 221-9 précisant les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement ; L. 221-12 et        L. 221-13 précisant les dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance ; L. 221-16 relatif au démarchage téléphonique et à la prospection commerciale ; L. 221-20, L. 221-21, L. 221-23, L. 221-25, L. 221-26 et L. 221-28 relatifs au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement. Est également créé l’article L. 221-26-1 relatif à l’utilisation par le professionnel de tout contenu autre que les données à caractère personnel, fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. L'article 6 de l’ordonnance interdit les visites non sollicitées des professionnels (création de l’art. L. 221-10-1).

L’article 7 modifie la rédaction de l’article L. 224-6 du code de la consommation relatif à la formation des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

L’article 8 modifie la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la consommation relatif aux sanctions des clauses abusives. D’une part, il crée une nouvelle sanction, l’amende civile, qui peut être prononcée dans deux circonstances différentes. L’amende civile est applicable à l'encontre d'un professionnel qui a recours à une clause qui aurait été jugée abusive, par une décision de justice devenue définitive à son égard, soit parce qu'il s'agit d'une clause créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 alinéa 1, soit parce qu'il s'agit de l'une des clauses présumées abusives de façon simple par l'article R. 212-2 du code de la consommation (clauses dites grises). L'amende civile ne concerne donc pas les clauses présumées abusives de façon irréfragable par l'article R. 212-1 du code de la consommation (clauses dites noires). L’amende civile est également applicable lorsque le recours à une clause abusive est constitutif d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne. D’autre part, l’article 8 aggrave le montant de l’amende administrative à l’égard des clauses noires (modification de l’art. L. 241-2).

L’article 9 modifie la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation portant sur les sanctions des règles de formation et d’exécution des contrats conclus à distance et hors établissement. S’agissant des sanctions civiles, la nullité du contrat conclu hors établissement est étendue à la violation du différé de paiement (modification de l’art. L. 242-1). S’agissant des sanctions pénales, l’article L. 242-6 fait l’objet d’une correction rédactionnelle, et les articles L. 242-8 et L. 242-9 relatifs à l'application de peines complémentaires sont modifiés. L’article 9 crée une sanction pénale en matière de visite non sollicitée (création de l’art. L. 242-7-1) et crée une sanction si les infractions en matière de contrats conclus hors établissements sont constitutifs d’infractions de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne (création de l’art. L. 242-7-2). S’agissant des sanctions administratives, celles-ci sont aggravées en cas de manquement du professionnel aux règles de formation et d'exécution des contrats conclus à distance et hors établissement (modification des art. L. 242-10, L. 242-11 et L. 242-13). Elles sont complétées par une sanction administrative lorsque la pratique est constitutive d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne (création de l’art. L. 242-14-1).


Le texte de l'ordonnance peut être consulté ici.

Le Rapport au Président de la République peut être consulté ici.

Adoption par la Commission européenne de 4 Guides d'orientation sur différentes directives intéressant le droit de la consommation

La Commission européenne vient de publier 4 Guides d'orientation sur les directives suivantes :
- 2005/29 pratiques commerciales
- 2011/83 droits des consommateurs
- 98/6 indication du prix (art. 6A ajouté par la directive omnibus sur les réductions de prix)
- 93/13 sur les clauses abusives.
 

Ils peuvent être consultés (en anglais) ici.

Liste des candidatures retenues pour l’expérimentation du dispositif « Oui Pub »

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont les impacts en droit de la consommation ont été étudiés lors de la 4e Rencontre de la Chaire Droit de la consommation (qui peut être librement et en intégralité visionnée ici) instaure à titre expérimental et pour une durée de 3 ans le dispositif « Oui Pub ». Il a pour objectif de limiter la distribution d’imprimés publicitaires au domicile des seules personnes ayant explicitement accepté de les recevoir par une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (art. 21 de la loi).
 

Cette expérimentation sera menée dans 15 collectivités locales (retenues sur un total de 25 candidatures), couvrant 2,5 millions d’habitants, dont la liste a été dévoilée et peut-être consultée ici.

Décret du 16 décembre 2021 relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation et l’entretien de certains équipements médicaux

Le décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021 relatif à l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire pour la réparation et l’entretien de certains équipements médicaux (JORF 18 déc. 2021, texte n° 19) est pris pour l’application de l’article L. 224-111 du Code de la consommation. Il vient établir la liste des catégories d’équipements médicaux et des pièces concernées par l’obligation de proposer des pièces issues de l’économie circulaire dans le cadre de la commercialisation de prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux. Par ailleurs, il définit les pièces issues de l’économie circulaire et les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces (nouveaux articles R. 224-50, R. 224-51 et R. 224-52 du Code de la consommation).
 

L’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er janvier 2022 (art. 2 du décret).
 

Le décret peut être consulté ici.

Novembre 2021
Loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Si cette loi ne protège pas le consommateur, elle se réfère cependant aux techniques utilisées pour la commercialisation de produits de consommation (délai de réflexion, publicité, information, vente en ligne) aux fins de réglementer l’acquisition d’animaux de compagnie.

A cet effet, le texte impose aux personnes physiques, qui procèdent à l’acquisition à titre onéreux ou gratuit, d’un animal de compagnie (les chats et les chiens sont déjà expressément visés, mais un décret précisera les autres espèces concernées), de signer un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce (dont le contenu et les modalités de délivrance seront précisées par décret). Et, ce ne sera qu’à l’issue d’un délai minimal de réflexion de 7 jours à compter de la délivrance dudit certificat que l’achat ou le don de l’animal pourra avoir lieu.

Il est par ailleurs imposé au cédant de l’animal, de s’assurer que le cessionnaire a effectivement signé le certificat en question.

  • Art. 1 Loi n°2021-1539 – V, art. L. 214-8 C. rur.
 

Par ailleurs, la loi interdit la vente en ligne d’animaux de compagnie. Par exception, elle sera possible sous deux conditions. D’une part, l’offre de cession doit être présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie répondant aux obligations de l’article L. 214-8-2 du C. rur. (il appartient au site ou à l’annonceur autorisant la diffusion de l’offre de cession, d’imposer à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214-8-1 du C. rur. - ex. l’âge des animaux, l’existence ou l’absence de leur inscription à un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture, et le cas échant leur numéro d’identification ou celui de la femelle leur ayant donné naissance, ainsi que le nombre d’animaux de la portée – mais aussi de mettre en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national de traçabilité mentionné à l’article L. 212-2 du C. rur. et de labelliser chaque annonce).

Et, d’autre part, cette rubrique doit comporter des messages de sensibilisation et d’information à destination des futurs-propriétaires, relatifs à l’acte d’acquisition d’un animal.

Un décret viendra préciser les modalités de mise en œuvre.

  • Art. 1 Loi n°2021-1539 – VI, art. L. 214-8 C. rur.
 

De plus, la loi interdit toute technique promotionnelle consistant à encourager l’échange/la reprise de l’animal, et notamment la mention « satisfait ou remboursé ».

  • Art. 1 Loi n°2021-1539 – VIII, art. L. 214-8 C. rur.
 

Enfin, la loi prévoit l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie à partir du 1er janvier 2024.  Ces établissements pourront uniquement présenter à l’adoption des chats ou des chiens appartenant à des associations de protection des animaux, en la présence de bénévoles desdites associations.

  • Art. 15 Loi n°2021-1539 – II, art. L. 214-6-3 C. rur.
 
  • Le texte de loi peut être consulté ici
Décret du 26 novembre 2021 relatif aux conditions de reconduction tacite de l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique et à la nature des données essentielles devant être rendues publiques par le gestionnaire de cette liste

Avant l’adoption du décret du 26 nov. 2021, l’inscription du consommateur sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par BLOCTEL était valable pour une durée maximale de trois ans. Au terme de ce délai, il appartenait alors au consommateur de procéder lui-même au renouvellement de son inscription, après avoir préalablement été informé par l’organisme des modalités de renouvellement. Le décret prévoit désormais qu’à compter du 1er janvier 2022, le consommateur est inscrit sur la liste d’opposition pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible par période de 3 ans. A charge pour BLOCTEL d’informer le consommateur lors de son inscription, mais aussi au moins trois mois avant la date d’échéance de reconduction tacite, des modalités de désinscription. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 et dont l’échéance interviendrait avant le 1er avril 2022. Le cas échéant, les consommateurs concernés devront se réinscrire sur la liste d’opposition, réinscription qui pourra ensuite tacitement être reconduite.
 

     Art. 1, décret n° 2021-1528 – Art. R223-3 C. consom.



En vertu de l’article L223-4 du code de la consommation, il appartient à BLOCTEL de rendre accessibles les données essentielles de son activité mais également de rendre public sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. Ces dernières ont été définies par le décret et sont les suivantes :

Le nombre de professionnels adhérents ;

  • Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ;
  • Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ;
  • Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ;
  • Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ;
  • Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs.

     Art. 2, décret n° 2021-1528 – Art. R224-4-1 C. consom.
 

  • Le texte de loi peut être consulté ici
Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique (16 novembre 2021)

La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France a été publiée au Journal officiel (JORF 16 nov. 2021, texte n° 2). Certaines de ses dispositions intéressent le droit de la consommation. La loi vise en effet à responsabiliser l’ensemble des acteurs du numérique et notamment les consommateurs. Le Chapitre II de la loi intitulé « Limiter le renouvellement des terminaux » modifie ainsi le Code de la consommation. Les principales modifications à relever sont les suivantes :

  • La loi modifie la définition du délit d’obsolescence programmée à l’article L. 441-2 du Code de la consommation (L. 15 nov. 2021, art. 5). La preuve en ressort simplifiée.
  • L’article L. 441-2 précité est également modifié pour préciser qu’est interdite la pratique de l’obsolescence programmée par le recours à des techniques « y compris logicielles » (L. 15 nov. 2021, art. 6).
  • La loi complète le délit inscrit à l’article L. 441-3 du Code de la consommation afin d’interdire également toute technique par laquelle un émetteur sur le marché vise « à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités » d’un appareil hors de ses circuits agréés (L. 15 nov. 2021, art. 7).
  • La loi crée un nouvel article L. 441-6 dans le Code de la consommation, qui interdit toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai de prescription de l’action en garantie de conformité prévu à l'article L. 217-12 du Code de la consommation (L. 15 nov. 2021, art. 8).
  • L’article L. 217-22 du Code de la consommation est modifié afin de renforcer l’information du consommateur par le vendeur sur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour numérique d’un bien comportant des éléments numériques (L. 15 nov. 2021, art. 9).
  • L’article 10 de la loi complète l’article L. 217-23 du Code de la consommation en précisant la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien, et la période pendant laquelle le consommateur doit les recevoir. Le texte précise par ailleurs les conséquences du défaut d’installation par le consommateur de ces mises à jour.
  • Un nouvel article L. 217-33 est créé dans le Code de la consommation précisant les conditions que le vendeur doit respecter s’agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien (L. 15 nov. 2021, art. 11).
  • L’article L. 111-4 du Code de la consommation, relatif à l’obligation générale précontractuelle d’information sur les pièces détachées, est modifié. Les « reconditionneurs » sont désormais expressément visés à côté des vendeurs professionnels et des réparateurs (L. 15 nov. 2021, art. 18).
 
  • Le texte de loi peut être consulté ici
Octobre 2021
Rapport d'activité 2019-2021 de la CECMC (11 octobre 2021)

Le rapport d'activité 2019-2021 de la Commission d'Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) a été présenté par Monsieur Marc El Nouchi, Conseiller d'Etat, Président de la CECMC, et Madame Virginie Beaumeunier, directrice générale de la DGCCRF en présence notamment  de médiateurs de la consommation, agréés par la CECMC, dont Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers et Valérie Alvarez, Médiateur des communications électroniques, membres fondateurs de la Chaire Droit de la consommation.

  • Le rapport peut être consulté ici

 
Monsieur Marc El Nouchi avait présidé la table ronde consacrée à la médiation de la consommation lors du colloque inaugural de la Chaire.

  • La vidéo de la Rencontre est disponible ici.
Septembre 2021
Ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité (30 septembre 2021)

L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques a été publiée (JORF 30 sept. 2021, texte n° 9). Elle transpose en droit français la directive (UE) 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens.
 

  • L'ordonnance peut être consultée ici
  • Le rapport au Président de la République peut être consulté ici

Deux Rencontres ont été organisées
  • l'une sur la vente dont la vidéo est disponible ici,
  • et l’autre sur les contenus et services numériques dont la vidéo est disponible ici


Des suggestions formulées par les intervenants lors de la « rencontre de la Chaire » consacrée au projet d’ordonnance transposant la directive 2019/771 (contrat de vente) ont été retenues pour l’élaboration de l’ordonnance finale :
  • la suppression de l’avance des frais de renvois par le consommateur. Pour la vente : C. consom. art. L. 217-11 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale ; Pour le contenu numérique C. consom. art. L. 224-25-21 du projet d’ordonnance et art. L. 224-25-18 de l’ordonnance finale ;
  • les précisions apportées aux conditions de prononcé de l’amende civile. Pour la vente : C. consom., art. L. 241-5 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale ; Pour le contenu numérique C. consom. Art. L. 242-18-2 du projet d’ordonnance et art. L. 242-18-1 de l’ordonnance finale.

Des suggestions formulées par les intervenants lors de la « rencontre de la Chaire » consacrée au projet d’ordonnance transposant la directive 2019/770 (contrat de fourniture de contenu et de services numériques) ont été retenues pour l’élaboration de l’ordonnance finale :
  • les critiques formulées à l’encontre des obligations des professionnels lors de la résiliation des contrats de fourniture de contenu et de services numériques à durée déterminée « à prolongation automatique » : l’art. L. 224-25-11, alinéa 2 du projet d’ordonnance n’a pas été retenu dans l’ordonnance finale ;
  • l’amélioration de la définition des mises à jour. Pour la vente : C. consom., art. L. 217-18 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale. Pour le contenu numérique : C. consom., art. L. 224-25-27 du projet d’ordonnance et C. consom., art. L. 224-25-24 de l’ordonnance finale
  • la précision selon laquelle l’exécution en nature par un tiers prévue par l’article 1222 du Code civil est possible. Pour la vente : C. consom., art. L. 217-12 du projet d’ordonnance et de l’ordonnance finale. Pour le contenu numérique : C. consom., art. L. 224-25-22 du projet d’ordonnance et C. consom., art. L. 224-25-19 de l’ordonnance finale