Publié le 7 juillet 2026 Mis à jour le 7 juillet 2026

Juin 2026

Adoption de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

La proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile a été définitivement adoptée le 29 juin 2026. Elle encadre la mode ultra-express, autrement dit la « fast fashion » et les pratiques commerciales aux conséquences environnementales, sociales, sanitaires et économiques délétères, caractérisées par le renouvellement rapide de larges collections proposées à prix modique. Les entreprises les plus emblématiques de ce modèle économique sont chinoises, comme Shein ou Temu.
 

La loi contient plusieurs apports :

  • Elle définit, dans le code de l’environnement, la pratique de la "mode ultra-express" ou l’ultra fast fashion et vise spécifiquement la mode "ultra" express (et non la mode express ou éphémère en général). L’objectif est de cibler le renouvellement extrêmement rapide des collections, et non les enseignes bon marché traditionnelles situées en France qui proposent des vêtements d’entrée de gamme. Seront concernées les entreprises industrielles et commerciales qui mettent sur le marché un volume élevé de références de vêtements, chaussures ou linge de maison neufs et incitent faiblement à les réparer.
  • Les places de marché en ligne (marketplaces comme Temu) ou autres interfaces internet qui permettent d’acheter ou de livrer des articles de mode ultra-express sont aussi concernées. Elles devront afficher sur leur site internet un message :
    • encourageant les pratiques de consommation durable (sobriété, réemploi, réparation, réutilisation, recyclage) ; et
    • informant les consommateurs sur les incidences sociales, environnementales et sanitaires de ces produits, en particulier de leur livraison.
  • Elle introduit des pénalités financières renforcées pour les pollueurs en introduisant un nouveau critère de modulation des éco-contributions applicables à la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) "textiles". Ces éco-contributions pourront être modulées en fonction de l’incitation à réparer, de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres :
    • Des pénalités financières cibleront les acteurs de l’ultra fast fashion et notamment les plateformes extra-européennes emblématiques. Ces pénalités, qui seront applicables au 1ᵉʳ septembre 2026, s’inscriront dans une fourchette allant de 25 centimes à 12 euros par produit en 2026 et de 2 à 20 euros à partir de 2030 ;
    • A l’inverse, les entreprises les plus vertueuses pourront bénéficier de primes.
  • Elle interdit, à partir du 1er janvier 2027, toute publicité dans les médias en faveur des articles ou des marques de la mode ultra-express. Cette interdiction vaudra également pour les influenceurs commerciaux, que leurs activités d’influence aient donné lieu ou pas à une contrepartie financière (par exemple, dons ou prêts de vêtements, invitations...). L’influenceur, qui viole cette interdiction, risquera une amende administrative de 100 000 euros maximum.
  • D’autres mesures ont également été mises en place, comme :
    • L’obligation, pour les entreprises de vente en ligne, d’indiquer, sur leur site internet, les lieux de fabrication (tissage, teinture, confection...) des vêtements ou chaussures, à proximité de leur prix ;
    • La suppression de la possibilité pour les acteurs de l’ultra fast fashion de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas de dons de leurs invendus aux associations (abattement d’impôt actuel de 60 %) ;
    • La modification du code de l’éducation pour inclure une sensibilisation aux incidences de la mode non durable dans l’éducation des élèves au développement durable.
Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

La proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, vise à encadrer la mode ultra-express, autrement dit la « fast fashion » et les pratiques commerciales aux conséquences environnementales, sociales, sanitaires et économiques délétères, caractérisées par le renouvellement rapide de larges collections proposées à prix modique.

L’objectif de ce texte est double :

  • inciter le consommateur à privilégier une consommation responsable par une information obligatoire sur l’impact de la mode ultra-express et une régulation de la publicité ;
  • responsabiliser davantage les producteurs, en modulant les écocontributions en fonction de l’empreinte environnementale des vêtements mis sur le marché de la mode et en renforçant les moyens de lutte contre la fraude aux écocontributions.
La loi propose d’améliorer :
  • L’identification et la responsabilisation des acteurs de la mode ultra-express : 
    • L’article 1er définit la pratique commerciale de la mode ultra-express comme le dépassement d’un seuil de nouvelles références mises sur le marché. Les produits de la mode ultra-express seraient soumis à l’obligation d’affichage d’un message informant le consommateur de l’impact environnemental du produit commercialisé ;
    • L’article 2 prévoit la possibilité de moduler les écocontributions dans la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) « Textiles » en fonction de cet affichage environnemental du produit. Créé par la loi « Climat et résilience » de 2021, l’affichage environnemental, qui a vocation à être obligatoire à terme, attribue un « éco-score » aux produits textiles en fonction de leur impact environnemental.
  • L’interdiction de la publicité : L’article 3 interdit la publicité pour l’ensemble des produits relevant de la pratique commerciale de la mode ultra-express.
  • De favoriser l'effectivité du nouveau cadre :
    • L’article 1er bis A introduit opportunément la possibilité pour les administrations compétentes, la direction générale de la prévention des risques (DGPR), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), d’échanger des informations ;
    • L’article 4 plafonne le montant de l’amende susceptible d’être infligée en cas de manquement à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; et 
    • L’article 5 habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les manquements à l’obligation d’information environnementale. À cet égard, l’intention du Gouvernement d’augmenter le nombre de contrôles sur les principales plateformes étrangères et d’améliorer leur efficience ne pourra que renforcer l’action des agents de la DGCCRF et mérite d’être soutenue.
La Commission mixte paritaire (CMP) a trouvé un accord sur ce texte en procédant à plusieurs ajustements destinés à en renforcer la sécurité juridique. Le nouveau texte doit donc faire l’objet d’une nouvelle lecture. Il a été adopté par l’Assemblée nationale. La navette parlementaire se poursuit donc au Sénat.
Vente de services financiers : de nouvelles règles pour protéger les consommateurs dès le 19 juin

L’Ordonnance n° 2026-2, publiée le 6 janvier 2026 et complétée par un décret du même jour, évoquée dans une précédente actualité, a pour objet d’améliorer la protection des consommateurs souscrivant à des services financiers en ligne ou par téléphone en faisant peser, sur les professionnels concernés, de nouvelles règles en matière de droit de rétractation et d’informations du consommateur.

Ces nouvelles règles sont mises en place à compter du 19 juin 2026. Ces textes prévoient :

  • Un droit de rétractation facilité pour tous les contrats conclus à distance au moyen d’une interface en ligne, par le biais d’un « bouton de rétractation ». Ce bouton doit contenir la mention « renoncer au contrat ici », ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, et être clairement visible pendant toute la durée du délai de rétractation ;
  • Des informations précontractuelles obligatoires qui visent à contraindre les entreprises à fournir gratuitement, avant la signature du contrat, toutes les « explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés » : informations concernant le professionnel et les produits proposés, modalités d’exercice du droit de rétractation, coordonnées utiles pour faire une réclamation, prix total dû par le consommateur (comprenant l’ensemble des commissions, charges, dépenses et taxes afférentes), conséquences en cas de défaut ou de retard de paiement, etc. Les informations doivent être fournies de manière lisible et compréhensible et le caractère commercial doit apparaître sans équivoque. Elles doivent par ailleurs être accessibles aux consommateurs en situation de handicap ;
  • Le contrat de vente souscrit par téléphonie vocale doit être réalisé en « 2 temps ». À chaque démarchage téléphonique, le professionnel doit indiquer au début de la conversation son nom, le but commercial de l’appel, et si celui-ci est enregistré. L’ordonnance indique que lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’une prise de contact par téléphonie vocale, y compris à l’initiative du consommateur, le fournisseur doit adresser au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite (entrée en vigueur de cette disposition à compter du 1er janvier 2027) ;
  • Pas de manipulation des consommateurs. Les interfaces en ligne ne doivent pas être conçues « de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service [ou] de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées ». Les pratiques visées sont les suivantes : influencer la décision du consommateur dans la manière de présenter les offres ; demander de façon répétée aux consommateurs de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ; rendre la procédure de désinscription d’un service plus complexe que la procédure d’inscription.